Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.