Article R732-4-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/05/2020
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.
La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :


-ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
-ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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