Article L255-13-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2027

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 269 (V)

I.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.
II.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.
III.-L'utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l'article L. 143-1.
IV.-L'interdiction prévue aux I et III du présent article ne s'applique pas aux équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.
V.-Les interdictions mentionnées aux I à III ne s'appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l'entretien de monuments historiques.
Un décret définit les modalités d'application du présent article.

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Documents parlementaires21

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· Structurer notre politique de lutte contre la déforestation importée (articles 63 bis et suivants) · Renforcer le devoir de vigilance de nos plus grandes entreprises à l'égard de la « déforestation importée » pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre importées tout en valorisant nos entreprises (articles 64 ter) et clarifier le périmètre d'application de la loi sur le devoir de vigilance (article 71 ter) · Interdire l'utilisation d'engrais azotés pour l'entretien des espaces relevant du domaine public et privé des collectivités territoriales et de l'État, hors espaces à … Lire la suite…
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