Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
Article R512-15-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2
Les dispositions des articles R. 511-7 à R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-37, R. 511-39 à R. 511-53, R. 512-3 et R. 512-4 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le préfet compétent est le préfet de région ;
2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17, R. 511-20 à R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-42 et R. 511-45-4, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 512-14 ;
3° Pour l'application des articles R. 511-18, R. 511-36, R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-45, R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 512-15 ;
4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné :
a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ;
b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ;
c) Les dispositions de l'article R. 512-4 ne sont pas applicables.