Article L243-5 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 26 mars 2025

Est créé par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 18

Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 26 mars 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).