Article R653-23 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

Est créé par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

Si l'organisme n'a pas justifié s'être mis en conformité à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations.

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

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