Entrée en vigueur le 22 mai 2025
Est créé par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;
2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;
3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;
4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.