Entrée en vigueur le 22 mai 2025
Est créé par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.