Article R653-42 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

Est créé par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).