Article R653-50 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

Est créé par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :

1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;

6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.

II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

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