Article D812-83 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

Le diplôme comporte :

1° L'indication de la mention du bachelor agro et du parcours le cas échéant ;

2° La mention des autres établissements conjointement accrédités ayant dispensé la formation ;

3° Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive au diplôme dite “supplément au diplôme” mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Elle est délivrée par le chef d'établissement responsable administratif de la formation. Cette annexe permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par le candidat ; des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Tout candidat non diplômé peut également en faire la demande.

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).