Article D814-16 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 6

I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection.

II.- Les règles de suppléance sont les suivantes :

1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ;

2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).