Article R243-7-3 du Code rural et de la pêche maritime
Entrée en vigueur le 10 août 2026
Est créé par : Décret n°2026-755 du 5 août 2026 - art. 1
Lorsque les dirigeants d'un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l'agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d'un mois.
Le fait de ne pas satisfaire à l'une de ces mises en demeure est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.