- Code rural et de la pêche maritime
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- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail
- Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur, du médecin du travail ou du médecin traitant et visite médicale de mi-carrière
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 717-52-3 du présent code.
Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Tout travailleur bénéficie de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2 du code du travail. Cette visite vise, en outre, à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels.
Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.
A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.