Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 4
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
Les dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 6764-1 : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; […] Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :