Article L6764-1 du Code des transports
Article L6763-11Article L6764-2
Entrée en vigueur le 3 juin 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2013, n° 1300138Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 6764-1 : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; […] Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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