Entrée en vigueur le 26 février 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, l'affectation du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes :
1° La durée du séjour hors de France, qui ne peut excéder, sauf accord entre les deux parties, une durée fixée par voie réglementaire ;
2° L'indemnité de séjour ;
3° Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement ;
4° En cas de licenciement, le droit pour l'intéressé, sauf renonciation de sa part, d'être rapatrié avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur.
[…] 8.Aux termes de l'article L. 6521-6 du code des transports : « Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre. » L'article L. 6525-2 du même code dispose que : " La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent la fonction de personnel navigant mentionnée à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, […] 22.En huitième lieu, l'article D. 6523-3 du code des transports se borne à fixer, en application du 1° de l'article L. 6523-6 du même code, la durée maximale d'affectation à l'étranger d'un personnel navigant professionnel. […]
[…] Ainsi, le 06 janvier 2019 lors de votre Check flight CCL/CCI réalisé par [D] [T], Chef PNC, ce dernier indiquait sur votre rapport d'évaluation que vous deviez réaliser avec attention les procédures compagnie afin d'atteindre le niveau attendu à votre poste ; vos connaissances étant en effet insuffisantes. […] — Condamner la société French Bee à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage dans la limite de 6 mois sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail […] Selon l'article L. 6523-6 du code des transports, le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, l'affectation du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes :
L'article n'ayant ni pour objet, ni pour effet de ne plus décompter une partie des heures travaillées par les personnels concernés, il ne méconnaît ni l'article 1er du premier protocole de la CEDH, ni l'article L. 3121-28 du code du travail relatif à la rémunération des heures supplémentaires, ni les articles L. 6525-2 et -3 du code des transports relatifs à la durée du temps de service et à la durée légale de travail effectif. 3.3.3. […] Il concerne l'article D. 6523-3 du code des transports, ainsi rédigé : « La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties ». […]
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