Entrée en vigueur le 28 juillet 2004
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifié par : Loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 - art. 4 () JORF 28 juillet 2004
Ce contrat précise, en particulier :
1° Le salaire minimum mensuel garanti ;
2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;
3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;
4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;
5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant :
La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ;
L'indemnité de séjour ;
Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement.
En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ;
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée ;
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9. Ce montant est calculé comme suit :
-moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
-à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.
Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.
L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.
La loi de 1953 a été abrogée à l'occasion de la codification du code de l'aviation civile et commerciale, devenu ensuite simplement le code de l'aviation civile, par un décret 19 du 30 mars 1967. Ce décret a tiré les conséquences du partage entre la loi et le règlement instauré par la Constitution de 1958 et a donc dissocié l'article 50 de la loi en deux articles dans le code. L'article L. 423-1 disposait, entre autres, […] et donc d'assurer, de facto, l'application des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l'aviation civile 20 . Ces deux articles ont ensuite été recodifiés, […] a cédé la place à plusieurs articles dans le code des transports, dont l'article L. 6523-3, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L421-9 du Code de l'aviation civile, […] « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (…). […] l'article L 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article 6§1 de la directive précitée et à l'article L 1133-2 du code du travail, […] qu'il a perçue en application de l'article L.423-1 du Code de l'aviation civile et de l'article 2.3 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du PNT d'Air France et qui n'a pas vocation à se cumuler avec une autre indemnité de rupture ; […]
[…] Aux termes de l'article L421-9 du Code de l'aviation civile, […] « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (…). […] l'article L 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article 6§1 de la directive précitée et à l'article L 1133-2 du code du travail, […] qu'il a perçue en application de l'article L.423-1 du Code de l'aviation civile et de l'article 2.3 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du PNT d'Air France et qui n'a pas vocation à se cumuler avec une autre indemnité de rupture ; […]
[…] Votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer débutera le 02/07/2009 et se terminera le 01/09/2009, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs ». […] L'article L.421-2 du même code dispose que le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes: […] En vertu de l'article R.423-1 1° du code de l'aviation civile, le montant de l'indemnité de licenciement qui est alloué, en application de l'article L.423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate, est calculé pour la section A sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année d'ancienneté dans l'entreprise sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois.
[…] Sieur Despujol, n° 97263 et 5822, rec. p. 30 ; article […] L. 243-2 du CRPA [Code des relations entre le public et l'administration ])…non sans complexités au cas par cas (voir par exemple ici et là). […] NB : sur les abrogations implicites d'une loi ancienne par une disposition constitutionnelle nouvelle, voir ici, à ce sujet, un article de M. le professeur Denis Baranger. […] Odent, Cours de contentieux constitutionnel, T. 1. p. 337 ; voir aussi p. 434). […] L. 423-1 et R. 423-5 du code de l'aviation civile.
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