Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 145 (V)
I.-L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans le respect des dispositions de ce règlement. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
II.-Sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
Son article 145, codifié au II de l'article L. 6412-3 du code des transports, dispose ainsi que « sont interdits, […] un décret (n° 2023-385) du 22 mai 2023 d'application de la loi a été édicté qui insère dans le code de l'aviation civile un nouvel article R. 330-6-1, dont les dispositions figurent aujourd'hui aux articles R. 6412-21 et R. 6412-22 du code des transports. […] Une dernière branche du moyen est tirée de ce que l'effet des dispositions du II de l'article L. 6412-3 n'est pas limité dans le temps, […] l'article 145 de la loi modifie l'article L >. < 6412 >-< 3 du code des transports pour interdire, à compter du dernier dimanche du mois de mars 2022, […]
Lire la suite…En effet, s'agissant des liaisons reliant Paris-Orly à Bordeaux, Nantes et Lyon, la décision a été actée via le II de l'article L. 6412-3 du code des transports. […]
Lire la suite…[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 6412-3 du code des transports, a été pris le décret du 22 mai 2023 précisant les conditions d'application de l'interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers intérieurs dont le trajet est également assuré par voie ferrée en moins de deux heures trente. […]
La dissuasion légale au renouvellement prématuré d'un bien – par la lutte contre la pratique délibérée visant à réduire sa durée de vie ou d'usage – contribue à l'objectif d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. 27 Article L110-1, II, 7°, Code de l'environnement : « principe de l'utilisation durable, […] par exemple par le partage d'une buanderie, d'un verger, d'une salle de jeu ou encore d'une terrasse, ce qui conduit à autant de ressources naturelles et matières premières non utilisées conformément à l'idée de sobriété. 54 Le projet de décret d'application de l'article L6412-3 du Code des transports devant préciser les l (...) 55 V. article L110-1, II, 2°, […]
Lire la suite…