Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont le trafic excède un seuil fixé par décret, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Les conditions qui leur sont imposées ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut limiter leur nombre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services d'assistance en escale sur les aérodromes recevant plus de 2 millions de passagers ou 50.000 tonnes de fret par an (ou 1 million de passagers et 25.000 tonnes de fret par an pour certaines dispositions concernant l'auto-assistance) sont réglementés par les articles L. 6326-1, R. 6326-1 à D. 6326-63 du code des transports, explicités sur cette page. […]
Lire la suite…[…] qui a pour objet d'assurer la traçabilité des bagages enregistrés au départ et de livraison des bagages à l'arrivée au sein de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, ne suffit pas à établir que ce système relèverait des services d'assistance en escale définis aux articles L. 6326-1 du code des transports et R. 216-1 du code de l'aviation civile et constituerait ainsi un service concurrent de celui déployé par certains usagers de l'aéroport ou leurs prestataires. En conséquence, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article R. 216-13 du code de l'aviation civile ne peuvent également qu'être écartés.
L. 6327-2 du code des transports ont pour objet de protéger les usagers d'une hausse excessive de ces tarifs. […] moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 181-18. […] L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors applicable selon lequel « Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, […]
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