Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur l'aéronef suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles L. 6122-16 et L. 6122-19.
L'hypothèque des aéronefs est réglementée par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. […] Transformation de l'hypothèque L'article L6122-9 du code des transports précise qu'en cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance et sauf convention contraire, subrogé à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur. […]
Lire la suite…Le classement des hypothèques est donné par l'article 2425 du code civil et les dispositions concernant l'hypothèque conventionnelle figurent aux articles 2413 à 2424 du code civil (cf. […] Les biens susceptibles d'être hypothéqués et l' étendue de la garantie offerte au créancier, […] - des bateaux de navigation intérieure (articles L4122-1 à L4122-10 du code des transports) ; - des aéronefs (articles L6122-1 à L6122-15 du code des transports, R122-1 à R 122-3 et D122-1 à 122-10 du code de l'aviation civile). […] La déclaration d'affectation prévue par l'article 1 de la loi du 15 juin 2010 permet de connaître la consistance du patrimoine affecté à l'activité professionnelle et par voie de conséquence, […]
Lire la suite…
Cette exception à l'article 2398 du code civil qui énonce que « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque », découle de l'article 2399 du code civil en ce qui concerne les navires et bâtiments de mer. Pour ce qui est des bateaux de navigation intérieure, l'hypothèque de ces biens ressort des articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, et R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile.
Lire la suite…