Entrée en vigueur le 20 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Barthélemy peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, […] comme pour les affiliés au régime général. 1270 La valeur T à retenir dans la formule de calcul tient compte, le cas échéant des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4, L. 5755-4 du code des transports, aux articles 1er et 6 du décret du 17 juin 1938, à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977. […] Textes de référence : Article D. 711-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 5553-5 du code des transports, […]
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Article D711-7 Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10. Article D711-8 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023, […] le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, […] L. 5735-4, […]
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