Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile.
L'employeur peut être attrait :
a) Devant les tribunaux français ;
b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;
c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié.
En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.
[…] Y L […] Ainsi que l'indique le P r AZ, si l'abrogation de l'article 12 du décret de 1959 résulte du processus de codification du Code des Transports, cette codification « à droit constant » ne saurait pour autant engendrer une réforme des compétences juridictionnelles (P. AZ, Le destin du décret du 20 novembre 1959, la codification à droit constant ne peut engendrer une réforme des compétences judiciaires, in Neptunus, Vol. 18, 2012/2 pièce n°1) […] Les demandeurs n'étant pas des travailleurs français résidant à l'étranger, engagés sur un navire immatriculé au Maroc, les dispositions du code français des transports notamment l'article L 5621-18 ne sont applicables en l'espéce.
[…] DÉBATS : 18 Décembre 2025 […] L'article 1 du décret du 27 février 2015 dispose que c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
[…] Ainsi que l'indique le P r L, si l'abrogation de l'article 12 du décret de 1959 résulte du processus de codification du Code des Transports, cette codification « à droit constant » ne saurait pour autant engendrer une réforme des compétences juridictionnelles (P. L, Le destin du décret du 20 novembre 1959, la codification à droit constant ne peut engendrer une réforme des compétences judiciaires, in Neptunus, Vol.18, 2012/2 piéce n°1} […] Les demandeurs n'étant pas des travailleurs français résidant à l'étranger, engagés sur un navire immatriculé au Maroc, les dispositions du code français des transports notamment l'article L 5621-18 ne sont applicables en l'espéce