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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 19 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESD
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
[U] [Q]
C/
Société [T] ALAIN ET [E]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « AUDREY MARIA »
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Jugement rendu le 19 Février 2026 par Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [Q]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Société [T] ALAIN ET [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES
M. entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « AUDREY MARIA », demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : 18 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESD et plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 19 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [Q], après avoir travaillé en qualité de matelot sur les navires Atlantis et Yakari armés par la société de fait (Sdf) [T] Alain et [E] au mois d’août 2022 a été embauché par celle-ci en tant que matelot, suivant contrat d’armement du 09 août 2023, pour la période déterminée du 09 août 2023 au 09 novembre 2023, moyennant une rémunération à la part.
Par requête datée du 09 avril 2024, M. [U] [Q] a saisi la Direction des affaires maritimes de [Localité 1] d’une demande de conciliation, conformément aux dispositions de l’article L.5542-48 du code des transports, dirigée à l’encontre de M. [T] [E], en qualité d’armateur, pour les motifs suivants :
— absence de contrat d’engagement maritime depuis le mois de novembre 2023 ;
— pas de fiche de paye depuis janvier 2024 ;
— défaut de paiement des frais de déplacement promis depuis janvier 2024 ;
— rupture anticipée et abusive (licenciement par téléphone et sans préavis), et sans indemnités ;
— tentatives de contact infructueuses (refus de réception du courrier recommandé).
Suivant procès-verbal daté du 23 mai 2024, l’administrateur des affaires maritimes de [Localité 1] a constaté le défaut de conciliation entre les parties en l’absence de comparution et de représentation du défendeur.
Par requête du 03 mars 2025 M. [U] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater qu’il a exercé les fonctions de marin pêcheur pour le compte de la société de fait [T] Alain et [E] et de M. [E] [T] à compter du 1er juillet 2023 dans le cadre d’un engagement à durée indéterminée ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui remettre un contrat d’engagement maritime conforme à cette situation susmentionnée, à compter du 1er juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L.5542-3 du code des transports ;
— avant dire droit, d’ordonner à la société de fait [T] Alain et [E] et à M. [E] [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de produire aux débats les justificatifs officiels du fruit des ventes réalisées (au sens de l’article L.5542-3 du code des transports pendant la période contractuelle de juillet 2023 à mars 2024 inclus) et de la composition des équipages afin de permettre le calcul de la rémunération à la part lui revenant ;
— in fine de condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T], à défaut de déférer à la demande précédente et au-delà de l’astreinte prononcée, à lui verser une indemnité nette de 10 000,00 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité de 3000,00 euros net au titre des frais ;
— sur le surplus de condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui remettre des fiches de paie conformes au jugement à intervenir pour la période de juillet 2023 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du jugement à intervenir pour non fourniture de travail et non-paiement de salaires notamment ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser en raison de la rupture abusive de son contrat de travail le 15 mars 2024 :
— une indemnité de 5000,00 euros nette pour rupture abusive de son contrat d’engagement maritime ;
— une indemnité compensatrice de préavis de 3073,62 euros nette ;
— une indemnité au titre des congés payés y afférents de 307,36 euros nette ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser un rappel de salaire du 15 mars 2024 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à hauteur de 3073,62 euros brut par mois (1536,81 euros brut au prorata temporis pour mars 2024)
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité pour vice de procédure de licenciement égale à 4000,00 euros net ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité de 2000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non fourniture de travail à compter du 13 mars 2024 ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité pour travail dissimulé égale à 24 000,00 euros net (à parfaire en fonction de la justification par l’employeur du brut de la rémunération) ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité de 2400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] aux dépens de l’instance.
M. [U] [Q] expose que la relation de travail s’est prolongée au-delà de son contrat d’engagement, jusqu’en mars 2024, puis qu’il ne s’est plus vu confier de travail après que son employeur ait prétendu par Sms du 15 mars 2024 qu’il aurait été auteur d’absences injustifiés et aurait pris des parfums sur le compte du bateau, sans que pour autant la rupture de son contrat de travail ait été régularisée ;
Que durant cette période il n’a disposé d’aucun contrat de travail régulier et n’a eu aucun moyen de contrôler avoir été désintéressé de toutes les sommes qui lui sont dues du fait d’absence de fourniture de fiches de paie par son employeur et l’absence de justification du fruit de la pêche ;
Que faute de notification de la rupture de son contrat de travail, celui-ci s’est poursuivi de telle sorte qu’il est bien fondé à demander aujourd’hui la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui remettre un contrat de travail conforme et les justificatifs officiels du fruit des ventes réalisées pendant la période contractuelle de juillet 2023 à mars 2024 et la composition des équipages pour lui permettre le calcul de la rémunération lui revenant.
M. [U] [Q] précise également qu’il n’a pas été entièrement désintéressé de ses frais et qu’il n’a pas obtenu de fiche de paie pour les mois de novembre 2023, janvier 2024 à la date de la rupture du contrat de travail ; Que n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement il est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du jugement à intervenir, la résiliation prenant les effets d’un licenciement abusif donnant lieu à indemnisation et condamnation de son employeur à lui verser en outre les rappels de salaire jusqu’à cette date, une indemnité pour absence de fourniture du travail, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une autre pour travail dissimulé.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 04 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
Avant toute défense au fond la Sdf [T] Alain et [E] demande de juger irrecevable les demandes formées contre M. [E] [T] en exposant que l’armateur et l’employeur du demandeur est la société de fait [T] Alain et [E] tel que cela ressort du contrat de travail, des fiches de paie, du paiement des salaires et des déclarations sociales et administratives faites en son seul nom.
M. [U] [Q] comparant et assisté de son conseil s’en rapporte oralement sur l’irrecevabilité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [E] [T] puis maintient et actualise ses demandes se référant oralement à ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
Sur la définition des relations contractuelles, de :
— constater qu’il a exercé les fonctions de marin pêcheur pour le compte de la société de fait [T] Alain et [E] et de M. [E] [T] à compter du 1er juillet 2023 dans le cadre d’un engagement à durée indéterminée ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui remettre un contrat d’engagement maritime conforme à cette situation susmentionnée, à compter du 1er juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L.5542-3 du code des transports ;
Sur les salaires et accessoires, de :
— avant dire droit, d’ordonner à la société de fait [T] Alain et [E] et à M. [E] [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de produire aux débats les justificatifs officiels du fruit des ventes réalisées (au sens de l’article L.5542-3 du code des transports pendant la période contractuelle de juillet 2023 à mars 2024 inclus) et de la composition des équipages afin de permettre le calcul de la rémunération à la part lui revenant ;
— in fine de condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T], à défaut de déférer à la demande précédente et au-delà de l’astreinte prononcée, à lui verser une indemnité nette de 10 000,00 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité de 3000,00 euros net au titre des frais ;
Sur le surplus, de :
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui remettre des fiches de paie conformes au jugement à intervenir pour la période de juillet 2023 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du jugement à intervenir pour non fourniture de travail et non-paiement de salaires notamment ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser en raison de la rupture abusive de son contrat de travail le 15 mars 2024 :
— une indemnité de 11000,00 euros net pour rupture abusive de son contrat d’engagement maritime ;
— une indemnité compensatrice de préavis de 6147,24 euros net (deux mois) outre charges sociales ;
— une indemnité au titre des congés payés y afférents de 614,72 euros net (outre l’ajout des charges sociales) ;
— déclarer à titre subsidiaire la rupture du contrat de travail qui serait fixée au 13 mars 2024 abusive et condamner en conséquence solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser en raison de la rupture abusive de son contrat de travail le 15 mars 2024 :
— indemnité compensatrice de préavis : 3073,32 euros net ;
— congés payés y afférent : 307,33 euros net ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3073,32 euros net.
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser un rappel de salaire du 15 mars 2024 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à hauteur de 3073,62 euros brut par mois (1536,81 euros brut au prorata temporis pour mars 2024)
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité pour vice de procédure de licenciement égale à 4000,00 euros net ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité de 2000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non fourniture de travail à compter du 13 mars 2024 ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité pour travail dissimulé égale à 24 000,00 euros net (à parfaire en fonction de la justification par l’employeur du brut de la rémunération) ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui remettre des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, à savoir une attestation de services valant certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider les astreintes prononcées ;
— débouter la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] à lui verser une indemnité de 2400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société de fait [T] Alain et [E] et M. [E] [T] aux dépens de l’instance.
La Sdf [T] Alain et [E], représentée par son conseil se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal :
Avant dire droit d’enjoindre à M. [U] [Q] de produire son relevé de navigation et tous documents de nature à justifier de ses revenus depuis le 15 mars 2024 ;
A titre principal, de :
— débouter M. [U] [Q] de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que le licenciement de M. [U] [Q] a été notifié par sms le 15 mars 2024 ;
— constater que M. [U] [Q] avoué avoir été licencié par téléphone dans sa requête en conciliation ;
— juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger par conséquent que la demande de résiliation judiciaire du contrat d’engagement maritime de M. [U] [Q] est sans objet ;
— juger que l’irrégularité de la procédure de licenciement ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— décerner acte à la Sdf [T] Alain et [E] qu’elle reconnait que le contrat d’engagement maritime à durée déterminée de M. [U] [Q] est devenu un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée, du 09 août 2023 au 15 mars 2024 ;
— condamner M. [U] [Q] à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [Q] à supporter les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 3002,90 euros ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qui ne pourrait être supérieure à un mois de salaire, à défaut d’ancienneté suffisante de M. [U] [Q] dans l’entreprise et de justification de son préjudice ;
— en tout état de cause juger que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pourra se cumuler avec une indemnité pour rupture abusive du contrat d’engagement maritime ;
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 700,67 euros nette ;
— fixer le montant de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 3002,90 euros nette ;
A titre très subsidiaire et s’il était fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture ne pourra être fixée à la date du jugement mais à celle à laquelle M. [U] [Q] n’était plus à la disposition de la Sdf [T] Alain et [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [E] [T] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce il résulte du contrat d’engagement maritime du 09 août 2023 et des bulletins de paye des mois d’août 2023, septembre, novembre et décembre 2023 produits par le demandeur, de la situation au répertoire sirène de l’entreprise et des documents administratifs et comptables produits par la défenderesse que l’employeur de M. [U] [Q] et l’armateur du navire sur lequel le salarié a exécuté son contrat de travail sont exclusivement la Sdf [T] Alain et [E].
Il en résulte que M. [E] [T], personne physique qui n’est pas l’employeur de M. [U] [Q] est dépourvu du droit d’agir au présent litige.
En conséquence les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la Sdf [T] Alain et [E] :
Aux termes de l’article L.5542-48 du code des transports, tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
L’article 1 du décret du 27 février 2015 dispose que c’est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
En l’espèce M. [U] [Q] justifie avoir saisi la direction départementale des territoires et de la mer d’une tentative de conciliation qui lui en a donné constat suivant procès-verbal en date du 23 mai 2024.
Les demandes formulées par M. [U] [Q] sont ainsi recevables et seront jugées comme telles.
Sur la qualification et le point de départ du contrat de travail :
L’article L.5542-1 du code des transports dispose que tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.
Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
L’article L.5542-8 du code des transports précise que le contrat conclu pour une durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu’il fixe. Dans ce cas, il ne peut être reporté qu’une fois.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 5542-45, la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d’embarquement effectif.
Enfin l’article L.5542-12 du Cdt prévoit que si, au terme d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l’expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
Le marin conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail. (…)
Enfin en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M. [U] [Q] produit un contrat d’engagement maritime daté du 09 août 2023 aux termes duquel la Sdf [T] Alain et [E] l’engage, pour une durée déterminée, en qualité de matelot sur l’un de ses deux navires à compter de cette date jusqu’au 09 novembre 2023.
Le salarié produit également des fiches de paye attestant de sa poursuite d’activité au-delà du mois de novembre 2023, outre celle du mois de décembre 2023 de telle sorte que les relations de travail doivent être qualifiées d’indéterminées.
Estimant qu’il a commencé à exercer son activité professionnelle à partir du mois de juillet 2023, M. [U] [Q] soutient que son contrat d’engagement écrit ne correspond pas à la réalité puisque ne couvrant pas l’intégralité de la période travaillée et qu’il contient également des erreurs puisque bien qu’étant d’une durée de deux mois il prévoit par exemple une période d’essai de 3 mois.
Si l’employeur ne s’oppose pas à la requalification du contrat de travail, il conteste le fait que le salarié ait pu commencer à travailler avant la conclusion de son contrat à durée déterminée du 09 août 2023.
En l’espèce M. [U] [Q] n’apporte aucun élément, aucun justificatif, aucun commencement de preuve que ce soit par écrit ou par témoignage pouvant rapporter la démonstration qui lui incombe qu’il a travaillé durant le mois précédent la contractualisation des relations de travail avec la M. [U] [Q].
En conséquence le tribunal requalifie à compter du 09 août 2023, à durée indéterminée le contrat d’engagement de M. [U] [Q] par la Sdf [T] Alain et [E].
Sur la rémunération du salarié :
L’article L.5542-3 du code du transport dispose que le contrat d’engagement maritime :
I. – est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.
II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;
2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur et, le cas échéant, de l’employeur ;
4° Les fonctions qu’il exerce ;
5° Le montant des salaires et accessoires ;
6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ;
8° Le droit du marin à un rapatriement ;
9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
IV.-Le contrat d’engagement conclu pour accomplir un service à bord d’un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s’engage à travailler ;
2° La date et le lieu d’embarquement, s’ils peuvent être déterminés à l’avance.
En l’espèce le contrat de travail du 09 août 2023, liant les parties, précise en son chapitre III que la rémunération de M. [U] [Q] est une rémunération à la part, laquelle est calculée selon les modalités suivantes :
Masse partageable = ventes brutes – frais communs
Ventes brutes = Ventes sous Criée + Ventes directes et sous contrats
Le contrat de travail liste également les dépenses qui sont réputées des frais communs et précise qu’après déduction des frais communs, le partage se fait aux conditions suivantes : Armement 65 Equipage 35.
La rémunération de M. [U] [Q] lui est ensuite attribuée sur la base d’une part.
L’article III.5 du contrat de travail dispose encore que « lors de la délivrance du bulletin de salaire, l’armement s’engage à effectuer le paiement par chèque ou par virement bancaire. L’armement s’engage à informer le marin, à sa demande et au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération (…).Le nombre de jours de mer effectués depuis le début de l’année civile est indiqué sur le bulletin de salaire. »
Considérant qu’il est dans l’incapacité de calculer la rémunération qui lui est due du fait de l’absence de fourniture de fiches de paie par l’employeur et l’absence de justification du fruit de la pêche, M. [U] [Q] demande que la Sdf [T] Alain et [E] soit condamnée de produire aux débats les justificatifs officiels du fruit des ventes réalisées pendant la période contractuelle (de juillet 2023 à mars 2024 inclus) et de la composition des équipages afin de permettre le calcul de la rémunération lui revenant.
La Sdf [T] Alain et [E] réplique que bien que M. [U] [Q] n’a jamais formulé une telle demande pendant l’exécution de son contrat de travail, l’armement a régulièrement joint au bulletin de salaire les feuilles de partage indiquant le montant des ventes et des frais communs, le total à partager et la clé de répartition.
A ce titre la défenderesse produit :
— les feuilles de partage des mois d’août 2023 à janvier 2024 ;
— les bulletins de paye du salarié des mois d’octobre 2023 à février 2024 de différents marins ;
— une attestation du Centre de gestion de l’armateur attestant des chiffres d’affaires comptabilisés pour les mois de janvier, février et mars 2024, accompagnée des feuilles de partage de janvier à mars 2024.
Il en résulte que la Sdf [T] Alain et [E] justifie du fruit des ventes réalisées et de leur partage permettant au salarié de vérifier les éléments de rémunération perçues de telle sorte que la demande avant dire droit de M. [U] [Q] de condamnation de son employeur à produire les justificatifs du fruit des ventes est rejetée.
Il ressort enfin des bulletins de paye produits par les parties et du grand livre comptable produit par l’employeur que du 08 août 2023 au 11 mars 2024, M. [U] [Q] a perçu une rémunération nette :
— du 09 août 2023 au 31 décembre 2023, de 14 475,27 euros
— du 01 janvier 2024 au 15 mars 2024, de 8 046,49 euros
TOTAL 22 521,76 euros
Soit pour la période considérée de 7,5 mois, un salaire mensuel moyen de 3002,90 euros
Sur les demandes de M. [U] [Q] au titre de la résiliation judiciaire ou de la rupture de son contrat de travail :
Aux termes de l’article L.122-13 du code du travail la résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 122-14-3, lequel dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.(…)
Par ailleurs, l’article L.1232-6 du code du travail indique que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. (…)
L’article 1235-3 du code du travail précise que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux tenant compte du nombre de salariés dans l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.
Aux termes de l’article 1235-2 du code du travail les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ne se cumule pas avec l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
En l’espèce M. [U] [Q] produit un Sms daté du vendredi 15 mars à 08:51 qu’il déclare avoir reçu de son employeur en 2024 libellé de la façon suivante : « Bonjour Monsieur, vous êtes débarqué de bateau à partir de 09.08.24, vous avez des absences injustifiées. Vous avez pris les parfums sur le compte de bateau, vous n’avez pas communiqué ce fait. Le prix de parfum n’a pas été déduit de votre salaire. On a déjà déclenché les procédures nécessaires. »
M. [U] [Q] soutient qu’à aucun moment son employeur ne parle de rupture du contrat de travail et qu’un débarquement n’est pas nécessairement définitif pouvant notamment être décidé pour les congés du salarié, une mise à pied disciplinaire ou une suspension du contrat de travail de telle sorte qu’il considère que son contrat de travail n’a pas été rompu et en sollicite la résiliation judiciaire, faute pour l’employeur de lui avoir fourni du travail depuis cette date.
A contrario la Sdf [T] Alain et [E] rappelle que la résiliation judiciaire doit être demandée avant que la rupture du contrat ne soit intervenue et qu’en l’espèce celle-ci a été notifiée le 15 mars 2024 en des termes dont ne s’est pas mépris le salarié tel que cela ressort de la rédaction de sa demande de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes ; Que par ailleurs il est courant dans le milieu maritime d’assimiler le fait d’être débarqué par le fait d’être licencié et qu’enfin depuis cette date il n’a plus été sollicité par elle pour un embarquement.
En l’espèce seul M. [U] [Q] produit aux débats le Sms qu’il a reçu de son employeur le vendredi 15 mars 2024, la Sdf [T] Alain et [E] ne produisant aucun élément que ce soit sur la procédure de licenciement en elle-même ou pour justifier du caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail.
Pour autant M. [U] [Q] n’a pu se méprendre sur la volonté non équivoque de son employeur tel que cela résulte du comportement des parties lesquelles n’ont plus eu de contact depuis lors sans que ni l’une ni l’autre ne justifient avoir ne serait-ce qu’inviter l’autre à le faire.
Le tribunal considère par ailleurs que le terme de « débarqué », associé aux deux motifs fautifs en donnant la raison, est suffisamment explicite de la volonté de l’employeur de mettre un terme au contrat de travail.
Il demeure que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Il demeure également que la Sdf [T] Alain et [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des causes réelles et sérieuses de la rupture.
En conséquence le licenciement de M. [U] [Q] est non seulement irrégulier mais encore abusif.
Les indemnités y afférent ne se cumulant pas et compte tenu de la durée du contrat de travail inférieur à un an et du préjudice en résultant pour le salarié, d’une part privé d’une procédure protectrice de ses droits au cours de laquelle il aurait pu s’expliquer sur les griefs articulés à son encontre et, d’autre part se retrouvant sans travail du jour au lendemain dans des conditions indignes, la Sdf [T] Alain et [E] est condamnée à payer à M. [U] [Q] la somme équivalente à un mois de salaire, soit 3002,90, à titre de dommages et intérêts.
M. [U] [Q] est également bien fondé à obtenir une indemnité de préavis équivalente à un mois, conformément aux dispositions de l’article 17 de la CCN de la pêche professionnelle maritime compte tenu de son ancienneté de 7,5 mois de travail, soit la somme de 3002,90 euros nette, outre les l’indemnité de congés payés y afférents pour un montant de 300,29 euros nette
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour réclamer à ce titre la somme de 24 000,00 euros, à parfaire, M. [U] [Q] expose avoir manifestement été victime de travail dissimulé de la part de la Sdf [T] Alain et [E].
Il ne s’en explique pas sauf à indiquer qu’il a commencé à travailler pour celle-ci un mois avant la régularisation de son contrat à durée déterminée du 09 août 2023, ce dont il ne justifie pas.
A contrario la Sdf [T] Alain et [E] justifie de la déclaration de son salarié auprès des autorités en produisant la déclaration des marins embauchés durant les années 2023 et 2024 faite par son Centre de Gestion [1].
En conséquence la demande indemnitaire de M. [U] [Q] pour travail dissimulé est rejetée.
Sur le paiement des frais de nourriture :
L’article L.5542-18 du code du transport dispose que tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d’engagement maritime.
Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.
Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée du contrat d’engagement maritime. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l’embarquement effectif.
A défaut d’accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.
A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542-3.
Le mode de rémunération du III de l’article L.5542-3 est celle qui consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires.
Enfin l’article 25 bis de la CCN de la pêche professionnelle maritime du 17 décembre 2015 dispose que « les frais de nourriture engagés pour les repas de l’équipage sont imputables sur les frais communs. En l’absence de nourriture fournie à bord par l’armateur, l’armateur verse une indemnité de nourriture par jour de mer »
Exposant qu’en l’absence de mise à disposition gratuite de nourriture le marin a droit à une indemnité de 13,95 euros par jour, M. [U] [Q] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 3000,00 euros nette à ce titre et demande, avant dire droit, d’ordonner sous astreinte à la Sdf [T] Alain et [E] de produire l’ensemble des données d’exploitation du système AIS des navires Atlantis et Yakaris pour le mois d’août 2022 et la période de juillet 2023 à mars 2024 pour lui permettre de justifier que les sorties réalisées nécessitaient bien de prendre un repas, contrairement aux dénégations de l’employeur.
Pour s’en défendre, la Sdf [T] Alain et [E], qui s’oppose à la demande de communication des données AIS qui reviendrait à dévoiler ses lieux de pêche, précise que les sorties en mer étaient de quelques heures et ne nécessitaient pas l’organisation de repas et qu’en outre la convention collective ne fixe pas l’indemnité de nourriture laquelle n’a été règlementée que par arrêté du 19 juin 2024 entré en vigueur postérieurement à la rupture du contrat de travail du demandeur.
En l’espèce et en dehors de toute pièce versée aux débats par les parties pour permettre d’en apprécier, le tribunal relève que M. [U] [Q] était rémunéré sur le produit des ventes ce qui autorisait l’employeur, au visa de l’article L.5542-18 du Cdt de prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture.
De fait dans la liste des dépenses réputées constituer des frais communs, détaillée dans le contrat de travail du 09 août 2023 de M. [U] [Q] figure « la totalité des vivres pour chaque marée ».
En conséquence tant la demande de communication des données d’exploitation du système AIS des navires Atlantis et Yakaris que celle en paiement de la somme de 3000,00 euros pour frais de nourriture sont rejetées.
Sur les autres demandes :
La Sdf [T] Alain et [E] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce la Sdf [T] Alain et [E] est condamnée à payer à M. [U] [Q] la somme de 2400,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [U] [Q] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [T] ;
DECLARE M. [U] [Q] recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Sdf [T] Alain et [E] ;
REQUALIFIE à durée indéterminée à compter du 09 août 2023 le contrat d’engagement de M. [U] [Q] par la Sdf [T] Alain et [E] ;
REJETTE la demande avant dire droit de M. [U] [Q] de condamnation de la Sdf [T] Alain et [E] à produire aux débats les justificatifs du fruit des ventes réalisées durant la période contractuelle et les données d’exploitation du système AIS des navires Atlantis et Yakaris pour le mois d’août 2022 et la période de juillet 2023 à mars 2024 et l’en déboute ;
DIT irrégulier et abusif le licenciement de M. [U] [Q] par Sms du 15 mars 2024 ;
CONDAMNE de ces chefs la Sdf [T] Alain et [E] à payer à M. [U] [Q] la somme de 3002,90, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sdf [T] Alain et [E] à payer à M. [U] [Q] la somme de 3002,90 euros nette à titre d’indemnité de préavis et celle de 300,29 euros nette au titre de congés payés correspondants ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 24 000,00 euros formulée à l’encontre de la Sdf [T] Alain et [E] par M. [U] [Q] à titre de travail dissimulé et l’en déboute
CONDAMNE la Sdf [T] Alain et [E] à remettre à M. [U] [Q] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, à savoir une attestation de services valant certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail dans les 15 jours de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de un mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le tribunal se réserve la compétence pour liquider l’astreinte ;
REJETTE la demande d’injonction de la Sdf [T] Alain et [E] dirigée à l’encontre de M. [U] [Q] aux fins de produire son relevé de navigation et tous documents de nature à justifier de ses revenus depuis le 15 mars 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la Sdf [T] Alain et [E] aux dépens ;
CONDAMNE la Sdf [T] Alain et [E] à payer à M. [U] [Q] la somme de 2400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Le Greffier, Le Juge,
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