Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 49
Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
4° Les navires de pêche professionnelle non mentionnés au 3° de l'article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application.
[…] cohérence Article 14 ( article L . 5412-7 du code des transports ) : Suppression du journal de mer Article 15 ( articles L . 5231-2, […] L . 5785-1 […] et L .5785-2 du code des transports ) : Applicabilité outre-mer Article 48 : Révision des pensions de retraite de certains marins Chapitre IV – Renforcer l'attractivité du pavillon français Article 49 ( articles L. 5611 […]
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