Article L5611-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 2 (VT), alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 49

Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ;
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;

3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] 48 : Révision des pensions de retraite de certains marins Chapitre IV – Renforcer l'attractivité du pavillon français Article 49 (articles L. 5611-2 et L. 5611-3 du code des transports) : Ouverture du RIF à la grande pêche et aux navires de plaisance Article 50 (article L. 5612-3 du code des transports) : Calcul de la proportion de marins communautaires à l'échelle de la flotte sous RIF Article 51 (article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure) : Autoriser les jeux de hasard sur les ferries […] à des contrôles de sécurité

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).