Article L5554-1 du Code des transports
Article L5553-15
Article L5555-1
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3

1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 4 février 2019, n° 17/00046Infirmation partielle

[…] L'article 5554-1 du code des transports dispose : « le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre ». […] Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 1er décembre 2023, n° 20/01733Confirmation

[…] le :01/12/2023 […] Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1] […] Il ressort des dispositions de l'article L. 5554-1 du code des transports, tant dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [U] que dans ses versions postérieures, en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, que, sauf mention contraire, l'article L. 3121-27 du code du travail.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 5 avril 2024, n° 19/10944Confirmation

[…] SARL SOFABAT, demeurant [Adresse 1] […] Il ressort des dispositions de l'article L. 5554-1 du code des transports, tant dans sa version en vigueur lors de l'embauche de M. [V] que dans ses versions postérieures, en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, que, sauf mention contraire, l'article L. 3121-27 du code du travail n'est pas applicable aux marins.

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