Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tous les services non embarqués accomplis de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu à l'article L. 5553-1.
[…] [Localité 2] […] Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : […] L'article L5553-1 en vigueur depuis le 1er décembre 2010 dispose que : […] L'article L5553-2 en vigueur depuis la même date dispose que:
[…] 2°/ en toute hypothèse, que tous les services, y compris non embarqués, […] sans rechercher comme elle y était invité si, s'agissant d'une pension de retraite dont le versement est une prestation contributive, les cotisations correspondant aux périodes litigieuses avaient été dûment versées à la caisse de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu les articles L. 5553-1 et L. 5553-2 du code des transports. »
[…] Il résulte des articles L5553-1 et L5553-2 du code des transports que les services accomplis par les marins ouvrent droit au bénéfice des pensions servies par le régime d'assurance vieillesse lorsqu'ils ont donné lieu au versement de cotisations sociales calculées en fonction des salaires. […] — une convention de stage en date du 15 juin 1983 qui prévoit en son article 2 que dans le cadre du stage de la formation professionnelle n°53.82.100 d'informatique industrielle réalisé à l'[12] de [Localité 14] et ouvrant droit à rémunération de l'Etat pour les stagiaires, M. [C] effectuera dans les locaux de l'entreprise ci-dessus nommée un stage d'application pratique d'une durée de 320 heures qui aura lieu du 27 juin au 30 juillet et du 1er septembre au 30 septembre 1983 ;