Article L5552-2 du Code des transports
Article L5552-1Article L5552-3
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 17/14373Confirmation

[…] [Localité 2] […] Aux termes de l'article L.5552-1 du code des transports, le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales, l'article L.5552-2 disposant que les ressortissants français qui exerçent la profession de marin au sens de l'article L.5511-1 (soit les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire) relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.

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