Article L5511-1 du Code des transports
Article L5442-12Article L5511-2
Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Commentaires21

1Eoliennes en mer : les impacts en droit social de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
CMS Francis Lefebvre · 15 mars 2023

Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] Une incertitude persiste néanmoins quant à la mise en œuvre d'un tel forfait pour les salariés qui exercent en partie leur activité en mer. […] L. 5000-2 du Code des transports) (2) Toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (art. L. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports) (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, […]

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2Eoliennes en mer
CMS · 15 mars 2023

Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] Une incertitude persiste néanmoins quant à la mise en œuvre d'un tel forfait pour les salariés qui exercent en partie leur activité en mer. […] L. 5000-2 du Code des transports) (2) Toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (art. […] L. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports) (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, […]

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3Description des trois statuts prévus par le Code de commerce
www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551 […] -1 du même code ; […]

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Décisions95

1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 19 octobre 2021, n° 19/01706Infirmation

[…] B qui ne bénéficiait pas d'un engagement maritime au sens de l'article L.5542-1 du code des transports et qui travaillait essentiellement à terre dans des fonctions liées uniquement à l'armateur, […] L'article L.5511-1 3° du code des transports définit les marins comme des 'gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire' et parmi eux au 'b' 'les marins à la pêche' définis comme 'les gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche (…)'. L'article R.5511-1 précise que 'l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3o de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 22 septembre 2017, n° 16/14666Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable avant la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, est considéré comme marin toute personne, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire. Est considéré comme 'gens de mer' tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 17 novembre 2017, n° 16/15917Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable avant la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, est considéré comme marin toute personne, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire. Est considéré comme 'gens de mer' tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).