Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 32
Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;
2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
b) "Marins à la pêche" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ;
4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.
Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] Une incertitude persiste néanmoins quant à la mise en œuvre d'un tel forfait pour les salariés qui exercent en partie leur activité en mer. […] L. 5000-2 du Code des transports) (2) Toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (art. L. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports) (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, […]
Lire la suite…L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551 […] -1 du même code ; […]
Lire la suite…[…] B qui ne bénéficiait pas d'un engagement maritime au sens de l'article L.5542-1 du code des transports et qui travaillait essentiellement à terre dans des fonctions liées uniquement à l'armateur, […] L'article L.5511-1 3° du code des transports définit les marins comme des 'gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire' et parmi eux au 'b' 'les marins à la pêche' définis comme 'les gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche (…)'. L'article R.5511-1 précise que 'l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3o de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable avant la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, est considéré comme marin toute personne, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire. Est considéré comme 'gens de mer' tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable avant la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, est considéré comme marin toute personne, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire. Est considéré comme 'gens de mer' tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] Une incertitude persiste néanmoins quant à la mise en œuvre d'un tel forfait pour les salariés qui exercent en partie leur activité en mer. […] L. 5000-2 du Code des transports) (2) Toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (art. […] L. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports) (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, […]
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