Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'une faute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire soigner le marin.
Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri jusqu'à son débarquement.
Artisans pêcheurs
Lise Chatain ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… D. n° 99-522, 21 juin 1999, pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et relatif aux dépenses et charges non déductibles du produit brut de la rémunération des marins : JORF 26 juin 1999, n° 146. Il s'agit notamment des contributions, cotisations et taxes dues, à raison des traitements et salaires versés aux marins, des primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles L. 5542-21 à L. 5542-28 du Code des transports (accident ou blessure du marin au service du navire). …
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