Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.
Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé.
En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur.
[…] K Z de l'ensemble de leurs demandes en les condamnant à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui donner acte qu'il reconnaît devoir prendre en charge les frais d'obsèques de K Z en application de l'article L.5542-21 du code des transports. […] Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, […] La saisine de l'administration des affaires maritimes devant laquelle un préalable de conciliation est obligatoire en application de l'article L.5542 du code des transports n'est pas interruptive de prescription. […]
[…] En application des dispositions de l'article L 5542-21 et L 5542-26 du code des Transports, lorsque le marin est victime d'un accident du travail, l'armateur est tenu de prendre en charge les frais de soins et de maintenir la rémunération du salarié. Il a été victime d'un premier accident du travail survenu le 21 janvier 2009 qui a engendré une fracture de ses incisives et a nécessité d'importants soins dentaires. […] Vu l'article L. 5542-39 du code des transports, […] Dit que l'astreinte est assortie de l' exécution provisoire de plein droit ;
Il résulte de l'article 79, alinéa 1 er , du code du travail maritime alors en vigueur (abrogé le 1 er décembre 2010 et remplacé par l'article L. 5542-21 du code des transports) que le marin blessé au service du navire est payé de ses salaires et soigné aux frais du bord mais qu'en cas de maladie cette charge n'incombe, en revanche, au navire que si elle survient après le départ du port d'embarquement.
de Transport et de Services Maritimes (IDCC 3223) auxquelles les parties entendent pour partie déroger en application des dispositions des articles L. 5612-1 1°, L. 5544-4 II du code des transports et L. 2253-3 du code du travail. […] A ce titre et conformément aux dispositions de l'article L. 5544-1 du code des transports, […] - Les périodes de maladie ou d'accident consécutives aux évènements visés à l'article L. 5542-21 du Code des transports (accident du travail, maladie en cours de navigation et maladie professionnelle) dans la limite d'un an de suspension du contrat). […] Article 3.4.2 Indemnité nourriture En complément de son salaire de base et en application des dispositions de l'article L. 5542-18 du Code des transports, […]
Lire la suite…