Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 3 : La période d'essai
Article L5542-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin.
La durée maximale de la période d'essai est de :
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.
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[…] L'article L 5542-15 du code des transports prévoit que pour l'application des articles L 1221-19 à L 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime en vertu des dispositions de l'article L. 5541-1 et des articles L. 5542-15 à L. 5542-17 du code des transports : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1221-21 du code du travail : « La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 juin 2021, n° 17/00106
[…] L'article L 5542-15 du code des transports prévoit que pour l'application des articles L 1221-19 à L 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin.
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