Article L1221-21 du Code du travail

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Commentaires137

1Quelle est la durée de la période d’essai ?
dairia-avocats.com · 28 mars 2026

Cet article détaille les règles juridiques encadrant sa durée, son renouvellement et sa rupture, offrant aux employeurs un guide pratique pour une gestion conforme à la législation. Les fondements juridiques de la période d'essai La période d'essai trouve son fondement dans l'article L1221-20 du Code du travail, qui stipule qu'elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, […] L'absence de mention dans le contrat rend impossible l'application d'une période d'essai, même si elle figure dans la convention collective. […] Conditions et modalités du renouvellement Le renouvellement de la période d'essai est encadré par l'article L1221-21 du Code du travail. […]

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2Quelle est la durée de la période d’essai ?
dairia-avocats.com · 28 mars 2026

Elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, conformément à l'article L1221-23 du Code du travail. […] Ces durées constituent des plafonds impératifs que l'employeur ne peut dépasser. […] Cette durée peut être renouvelée une fois dans les conditions prévues à l'article L1221-21, portant la durée totale maximale à quatre mois. […]

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3Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Avenant n° 55 du 13 novembre 2023 - Convention IDCC 7024
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] L'article 3.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 mars 2009. (Arrêté du 20 juin 2024 – art. 1) Chapitre 4 Classification des emplois La classification des emplois est celle prévue par la convention collective nationale. […] (Arrêté du 20 juin 2024 – art. 1) (2) L'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L […]

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Décisions405

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 mars 2019, n° 14/11320Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient le salarié la possibilité de renouvellement de la période d'essai pour une durée d'un mois stipulée par le contrat de travail est, conformément à l'article L 1221-21 du code du travail, prévue par l'article 6-02-2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable en l'espèce.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 novembre 2018, n° 16/13875Infirmation partielle

[…] En vertu des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 et de l'article 2. II de ladite loi, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres et la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres. […] L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

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3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 26 janvier 2024, n° 22/01152Infirmation partielle

[…] — subsidiairement, si la cour venait à requalifier la rupture en un licenciement, limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12891 euros et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 4001 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail, […] En vertu de l'article L1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'article L1221-21 dudit code prévoit, en outre, […]

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