Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
Article L5542-7 du Code des transports
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[…] S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.
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[…] La prescription annale, successivement prévue par les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 X L. 5542-49 du code des transports ne concerne que les obligations nées pendant le voyage telles que les fais de nourriture. […] S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 X L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2014, n° 12/03551
[…] Représentant : M e BEAUVOIS substituant la SCP Z, SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une représente juridictionnelle Totale numéro 2012/8462 du 07/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) […] S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.
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