Article L1242-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1Intermittents du spectacle – requalification de 29 ans CDDU en CDI à temps complet de 2 artistes barytons de l’opéra de St Etienne (CA Lyon 27 mars 26)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 6 avril 2026

du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 2° Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code. […] Selon l'article L 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, […] il est d'usage constant […] L'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 8 328 euros compte tenu de l'ancienneté et du salaire de référence. 2.12) Sur le remboursement des allocations France Travail Selon l'article L 1235-4 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Versailles, le 21 juillet 2025, n°22/02996
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2026

L'employeur a relevé appel en invoquant une violation de l'article 16 du code de procédure civile et, subsidiairement, la conformité des contrats à l'accroissement temporaire d'activité. L'intimée sollicitait la confirmation, à l'exception du quantum de l'indemnité de requalification et de la moyenne des salaires. La question portait d'abord sur le respect du contradictoire, puis sur la réalité du motif d'accroissement temporaire au regard des exigences des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.

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3CDD et requalification : une provision sur l’indemnité de requalification peut être octroyée en référé
optionfinance.fr · 16 décembre 2025

L. 1242-2). […] A défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée et permet au salarié d'obtenir une indemnité de requalification d'au moins un mois de salaire (C. trav. art. L. 1245-1). […] L. 1245-2). […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 25 mai 2023, n° 21/02222Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 1242-1 du code du travail : […] L'article L. 1242-2 du code du travail prévoit que : […] L'article D. 1242-1 du code du travail dispose que : […] S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, […]

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 3 décembre 2021, n° 21/00196Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L 1242-2 et suivant du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier, les contrats dits d'usage. L'article L 1245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige vise les articles du même code dont la méconnaissance aboutit à dire le contrat de travail réputé contrat à durée indéterminée.

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3Cour d'appel de Poitiers, 27 janvier 2016, n° 14/03953Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.

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