Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 1
I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;
2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ;
4° Les fonctions qu'il exerce ;
5° Le montant des salaires et accessoires ;
6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;
8° Le droit du marin à un rapatriement ;
9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.
Ainsi, aux termes de l'article L. 5511-1 du Code des transports, les « Marins » sont les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. […] Aux termes de l'article L. 5542-1 du Code des transports, le contrat d'engagement maritime est un contrat de travail, qui a pour objet un service accompli à bord du navire en vue d'une expédition maritime, pour un emploi relative à la marche, à la conduite, à l'entretien, au fonctionnement ou à l'exploitation du navire. […]
Lire la suite…Ainsi, aux termes de l'article L. 5511-1 du Code des transports, les « Marins » sont les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. […] Aux termes de l'article L. 5542-1 du Code des transports, le contrat d'engagement maritime est un contrat de travail, qui a pour objet un service accompli à bord du navire en vue d'une expédition maritime, pour un emploi relative à la marche, à la conduite, à l'entretien, au fonctionnement ou à l'exploitation du navire. […]
Lire la suite…[…] B est triplement infondée car ce dernier y a droit pour être un marin au sens de l'article L.5511-1 3° b du code des transports, […] B qui ne bénéficiait pas d'un engagement maritime au sens de l'article L.5542-1 du code des transports et qui travaillait essentiellement à terre dans des fonctions liées uniquement à l'armateur, […] l'article L.5542-3 du code des transports indique que le contrat d'engagement maritime peut prévoir une rémunération consistant en tout au partie en une part sur le produit des ventes et l'article L.5444-34 du code du travail prévoit également la rémunération à profits éventuels avec une possibilité de combinaison avec un salaire fixe. […] Selon courrier du 03 novembre 2020, […]
[…] Le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 3 février 2011 […] La SAS LES ABEILLES répond que d'une part, dans le cas de l'absence d'un salarié, le terme peut n'être pas précis, le terme étant alors la fin de l'absence du salarié, d'autre part que l'article L5542-3 du Code des transports n'exige pas qu'il soit fait mention d'une durée minimale.
[…] 10. L'article L5542-3 du code des transports, dans sa version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 mai 2020, dispose que lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre : […] 38. Pour une ancienneté de deux années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 3,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). […] 40. Selon l'article L5542-43 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2010, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :