Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 21/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 16 février 2021, N° 11-20-000524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/85
N° RG 21/03289
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBVM
[N] [P]
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000524.
APPELANT
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère est en charge du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [B] [S], armateur d’un chalutier, a conclu avec M. [N] [P] un contrat d’engagement maritime le 1er septembre 2017 en qualité de matelot.
2. Par courrier du 18 octobre 2019, M. [P] a été licencié dans ces termes :
'Monsieur vous avez eu à plusieurs reprises des altercations avec votre patron de pêche au cours de l’année écoulée. En date du 14 octobre 2019, à la suite d’une altercation plus virulente qu’à l’accoutumée vous avez quitté votre poste de travail, laissant votre patron ainsi que son second marin seuls pour effectuer les réparations du navire. Ce n’était pas la première fois que ces faits se produisaient. En date du vendredi 18 octobre 2019, n’ayant aucune nouvelle de votre part et au vu des propos tenus contre votre patron, celui-ci pris la décision de venir vous rencontrer à votre domicile afin de vous solder la semaine écoulée de travail, soit 530 euros, les fiches de paies 4 derniers mois ainsi que pour vous signifier votre débarquement en date du lundi 21 octobre 2019. L’entrevue n’ayant abouti à rien de constructive, votre patron de pêche ne souhaite pas revenir sur sa décision. Par conséquent nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat travail pour les motifs suivants : abandon de poste de travail ainsi qu’incompatibilité de caractère.
En outre plusieurs courriers de la DDTM dont un envoyé en date du mois d’octobre, nous signifiait que vous n’êtes toujours pas en règle au point de vue de vos diplômes et que par conséquent M. [S] [B] se mettait en infraction en vous embarquant.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement et que vous ne faites plus partie de l’entreprise en date du 22 octobre 2019.
Il est en revanche à noter, et ce malgré le fait que vous soyez triplement en faute, que Monsieur
[S] [B] vous reste redevable des indemnités de licenciement qui vous sont dues au titre des 26 mois durant lesquels vous avez été embarqué ainsi que la semaine de travail du 14 octobre 2019 au 19 octobre 2019, et ce malgré votre absence.
Cette indemnité sera calculée le plus rapidement possible et vous sera versée dans un délai de
15 jours maximum.'
3. Après vaine tentative de conciliation devant la commission des affaires maritimes, M. [P] a assigné le 9 mars 2020 M. [S] devant le tribunal d’instance de Martigues qui, par jugement du 16 février 2021, notifié le 22 février 2021, a statué comme suit :
— constate l’irrégularité de la procédure de licenciement initiée par M. [S] à l’encontre de son salarié M. [P] ;
— dit que néanmoins le licenciement a une cause réelle et sérieuse et retient le grief d’abandon de poste comme suffisamment démontré ;
— débouté M. [P] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamné M. [S] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 700 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— 500 euros au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
— soit un total de 1200 euros ;
— constaté que les indemnités de licenciement versées par M. [S] sont supérieures au calcul légal du montant des indemnités de licenciement ;
— dit que la somme de 1032,80 euros a été perçue en trop par M. [P] ;
— condamné M. [P] à rembourser cette somme à M. [S] ;
— ordonné une compensation judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties ;
— condamné M. [S] à payer à M. [P] la somme de 167,20 euros ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et les partage par moitié entre demandeur et défendeur.
4. Par déclaration du 4 mars 2021 notifiée par voie électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
5. Par arrêt du 9 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats et invité M. [S] à produire avant le 9 septembre 2025 les éléments comptables permettant de justifier du produit des ventes de la pêche du chalutier [D] 2 de septembre 2017 à octobre 2019 ainsi que des frais communs afférents durant la même période ;
— dit que M. [S] conclura avant le 9 septembre 2025 ;
— dit que M. [P] conclura avant le 4 novembre 2025 ;
— dit que la procédure sera à nouveau clôturée le 2 décembre 2025 ;
— renvoyé cette affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14h00 ;
— dit que la présente décision vaut convocation à cette audience ;
— réservé les autres demandes et les dépens.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de proximité de Martigues ;
— infirmer le jugement entrepris en tous points sauf en ce qu’il a déclaré la procédure de licenciement non respectueuse des règles et condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
statuer à nouveau,
y ajouter,
— le juger bien fondé en son action ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence M. [S] à lui verser :
— 12 246 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois de salaire x 2041 euros) ;
— 4 082 euros à titre de préavis (2 mois) ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts non-respect de la procédure ;
— 5 849,1 euros de prise en charge des frais de repas ;
— 1512 euros au titre des congés payés ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour remise erronée et tardive des documents consécutifs à la rupture du contrat de travail ;
— juger que M. [S] n’a pas communiqué de manière sincère ses éléments comptables et notamment les grands livres des années 2017 à 2019, ses bilans détaillés ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 12 500 euros à titre de rappel de salaires ;
— enjoindre M. [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
— attestation destinée à Pôle emploi mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, un licenciement ;
— bulletins de salaire dûment rectifiés conformément au jugement à intervenir pour la période du mois ;
— ordonner les intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation (article 1231-7 et 1343-2 du code civil) ;
— condamner en outre M. [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux éventuels dépens ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S], demande à la cour de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, de débouter les demandes fins et conclusions et condamner M. [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 11 mars 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la justification des frais communs et la demande de rappel de salaire :
9. Le contrat d’engagement maritime conclu par les parties prévoit que M. [P] est rémunéré à la part, c’est-à-dire à partir du produit de la vente de la pêche moins les frais communs qu’il énumère : « taxes de ports et de criée », « frais de déchargement », « nourriture », « glace », « carburant », « lubrifiants » et « taxes parafiscales aux comités : National, Régional et Local des pêches maritimes et des élevages marins ». Il est précisé que « le marin est informé au moins une fois par semestre sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçues » ; que le solde ainsi obtenu est réparti à raison de 50 % pour les parts armement et que les 50 % du solde correspondant aux parts de l’équipage composé de deux matelots.
10. L’article L5542-3 du code des transports, dans sa version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 mai 2020, dispose que lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
11. L’article L. 5544-40 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 22 juin 2016, précise que les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l’inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu’en cas de litige, à la disposition de l’autorité judiciaire.
12. Ainsi, en cas de litige, l’armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. (Soc., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.518)
13. Suite à la réouverture des débats l’invitant à produire les éléments comptables permettant de justifier du produit des ventes de la pêche du chalutier [D] 2 de septembre 2017 à octobre 2019 ainsi que des frais communs afférents durant la même période, M. [S] a communiqué les pièces suivantes :
— la déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année 2017complétée et le bilan 2017 ;
— la déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année 2018 complétée et le bilan 2018 ;
— la déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année 2019 complétée et le bilan 2019 ;
— diverses factures de juin 2018 à décembre 2018 (carburant, matériel de pêche, frais de réparation, etc.) ;
— les comptes de vente 2017 ;
— les comptes de vente 2018.
14. Le salarié soutient que cette communication de pièces est insincère, les bilans produits mentionnant uniquement les frais totaux. Il précise avoir toutefois rapproché les factures de frais des mois de juillet et août 2018 avec les frais figurant sur les bulletins de paye des mêmes mois et constaté une surfacturation de frais de la part de l’employeur à hauteur de 3445,43 euros pour le mois de juillet 2018 et de 3186 euros pour le mois d’août 2018.
15. En l’absence d’éléments complémentaires, M. [P] dit retenir sur cette base une surfacturation d’environ 3000 euros par mois qui aurait dû être répartie à hauteur de 1500 euros pour l’armateur et de 1500 euros pour les trois matelots (soit 500 euros chacun). Il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 12 500 euros, correspondant à 500 euros par mois pendant 25 mois (septembre 2017 à octobre 2019). M. [S] n’a pas répondu sur ce point.
16. En l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à M. [P] un rappel de salaire fixé à 12 500 euros pour la période de septembre 2017 à octobre 2019.
Sur la demande au titre de la prise en charge des frais de repas :
17. Selon l’alinéa 1 de l’article L5542-18 du code des transports, dans sa version en vigueur du 20 décembre 2016 au 27 décembre 2019, tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription à l’état des services. L’alinéa 2 précise que le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.
18. M. [P] reproche à l’employeur d’avoir inclus dans la liste des frais communs les frais de nourriture en violation des dispositions de l’article 32 du code du travail maritime. Il souligne que celui-ci n’a jamais fourni de nourriture à ses salariés.
19. M. [S] rétorque que la demande n’a aucun fondement juridique, l’article 32 du code du travail maritime n’indiquant pas que les frais de nourriture ne peuvent être inclus dans les frais communs. Il relève que l’accord national de pêche artisanale du 26 mars 2001 régissant le contrat de travail des parties indique à l’article 16 que les frais communs peuvent inclure les frais de nourriture. En tout état de cause, l’employeur dément avoir déduit les frais de nourriture des frais communs, et dit avoir toujours payé les repas du midi et offert en plus gracieusement une caisse pleine de poissons aux salariés.
20. A l’appui de sa demande, le salarié verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation de son épouse, Mme [P], qui dit avoir préparé le repas de son mari du 1er septembre 2017 au 14 octobre 2019 ;
— une attestation du 26 août 2020 de M. [H] qui indique avoir remplacé à plusieurs reprises M. [P] en qualité de matelot sur le chalutier '[D] II’ et précise : 'lors de mes déplacements, je préparais systématiquement mes repas que j’emportais à bord du navire pour mon déjeuner';
— une attestation du 25 août 2018 de M. [Z] qui dit avoir travaillé sur le chalutier '[D] II’ de M. [S] de janvier 2013 à juillet 2017 et précise que M. [S] 'ne payait pas les repas’ ('je portais tous les jours mon déjeuner sur le bateau'). Il ajoute avoir signé à la demande de M. [S] une attestation vierge, prêté sa carte d’identité, ne pas avoir rédigé l’attestation et ne pas en connaître le contenu.
21. Il résulte des attestations de salariés ou anciens salariés communiquées par M. [S] que le bateau était approvisionné chaque semaine afin que les marins puissent se restaurer le midi à bord du chalutier conformément au contrat de travail, peu important que certains marins comme M. [P] ou M. [Z] décident d’apporter leur propre repas. La demande de prise en charge des frais de repas à hauteur de 5 849,10 euros est en conséquence rejetée.
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
22. Selon l’article 19, alinéa 1, de la convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime, le droit à congés payés du marin est calculé à raison de 3 jours calendaires par mois, soit 36 jours par année.
23. Le contrat de travail prévoit trois jours de congés par mois et un montant journalier de congés payés fixé à 35 euros.
24. L’avenant n°2 du 28 juin 2007 à l’accord national pêche artisanale du 28 mars 2001 précise que le montant de la charge d’une journée de congés payés est, selon le barème ENIM applicable au 1er janvier 2007, de 61,07 euros.
25. M. [P] expose qu’il a perçu 35 euros par jours de congés payés au lieu de 61,07 euros, conformément au barème [1] mentionné dans l’avenant n°2 du 28 juin 2007 à l’accord national pêche artisanale du 28 mars 2001. L’employeur ne répond pas sur ce point.
26. La cour retient que le salarié, qui a travaillé 603 jours, doit être rémunéré 60,3 jours à 61,07 euros. Ayant versé 2 715 euros à titre de congés payés, l’employeur reste redevable de la somme de 967,52 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
27. Par application des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
28. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
29. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
30. M. [S] expose que l’abandon de poste du salarié l’a placé dans une situation délicate ayant besoin de deux marins pour partir en mer suite à l’immobilisation du bateau pendant six jours. Il verse aux débats une attestation de M. [A], le deuxième marin qu’il emploie qui était présent au moment des faits et qui indique : 'environ ¿ heure après mon arrivée alors que je m’affairais au nettoyage de pièces mécaniques, M. [S] est venu demander à M. [P] d’aller faire une course. Suite au refus d’obtempérer de ce dernier, le ton est rapidement monté entre les 2 hommes. Sur quoi, M. [P] est parti du navire, en pestant et râlant, en direction de son véhicule. Il est environ 9H15, une fois la tension retombée j’assistais M. [S] jusqu’à 17H. La charge de travail a donc été double.'. M. [A] précise qu’ils sont repartis en mer le 17 octobre 2019 vers 3 heures du matin, qui était l’horaire quotidien les jours de sortie.
31. M. [P] explique quant à lui que M. [S] est entré 'dans une colère noire’ après qu’il ait refusé le 14 octobre 2019 de se rendre au supermarché 'Carrefour’ pour faire ses courses personnelles et lui a intimé de rentrer immédiatement chez lui. Il explique être resté à disposition de l’employeur, ne pas avoir été averti par téléphone de l’heure exacte de sortie en mer le 17 octobre et avoir adressé à son employeur un SMS pour faire part de son mécontentement. Il communique l’échange de SMS suivant :
Jeudi 17 octobre 2019 :
— M. [P], à 5h38 : 'Tu sors à la mer avertit moi au moins que tu ma debarque au moins sa’ ;
— M. [S], à 17h17 : 'Bonjour, demain j aurai ton chéque et les fiches de Paye';
M. [P], à 17h18 : 'Et on fai koi la die moi';
M. [P], à 17h19 : 'Tu m’arréte sans meu prévenir';
M. [S], à 17h19 : 'Toi tu fais ce que tu veux [N], tu as pas besoin de moi. Moi je cherche un marin.'
(').
32. Le salarié communique en outre deux attestations de salariés (M. [H] et M. [Z]), ayant également travaillé avec M. [S], qui affirment qu’il n’y avait pas d’horaires fixes de sortie en mer et que l’employeur les contactait le matin par téléphone pour leur indiquer l’heure exacte de départ.
33. La cour retient au regard de ces éléments que les circonstances précises du départ de M. [P] ne sont pas clairement établies ; qu’il ressort que M. [P] a refusé d’effectuer 'une course’ sollicitée par M. [S] alors que le chalutier était immobilisé à quai quelques jours et a quitté le bateau après un échange vif avec l’employeur ; que contrairement à ce qu’avance l’employeur dans la lettre de licenciement, celui-ci n’était pas sans nouvelle du salarié le 18 octobre 2019, puisqu’un échange par SMS a eu lieu entre eux la veille ; qu’il n’a pas à cette occasion invité M. [P] à reprendre le travail et l’a au contraire informé qu’il recherchait un autre 'marin’ ; qu’il n’est pas mis en évidence un trouble important dans le fonctionnement de l’entreprise ; que le doute devant profiter au salarié, les griefs d’abandon de poste et d’insubordination sont écartés.
34. S’agissant de l’absence de justification des diplômes nécessaires à l’embarquement en mer, l’employeur produit la photocopie de la première page d’un courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône relevant plusieurs irrégularités sur le navire '[D]' et mentionnant notamment l’absence de communication de la liste d’équipage depuis le mois de juillet 2019 et le fait que 'M. [P] [N] déclaré dans la fonction de matelot, identifié sous le numéro 20037569 n’est titulaire d’aucun brevet en cours'. La cour relève que le document entièrement dactylographié comporte une date manuscrite qui paraît avoir été ajoutée a posteriori, ce qui jette un sérieux doute sur la date réelle du courrier adressé par la préfecture et la volonté de l’employeur de régulariser la situation dans de brefs délais.
35. Enfin, l’incompatibilité de caractère n’est pas un motif suffisant pour rompre une relation de travail, en l’absence de démonstration par l’employeur que celle-ci résulte de faits imputables au salarié.
36. En conséquence, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
37. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
38. Pour une ancienneté de deux années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 3,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
39. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à M. [P], de son ancienneté (2 ans), de son âge (41 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 3 811,50 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2541 euros (tenant compte du rappel de salaire prononcé), correspondant à 1,5 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
40. Selon l’article L5542-43 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2010, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le marin a droit :
1° A un préavis d’un mois, s’il justifie chez le même employeur de six mois au moins d’embarquement effectif et continu et d’une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
2° A un préavis de deux mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
Ces dispositions sont d’ordre public.
41. M. [P] réclame une indemnité de préavis de deux mois. L’employeur répond que le salarié n’avait qu’une ancienneté 'continue’ d’un an et huit mois en se référant à une fiche éditée par l'[1] (Etablissement National des Invalides de la Marine). Le salarié rétorque que la fiche en question a été éditée en mai 2019 et qu’il a été au service de M. [S] six mois supplémentaires.
42. A l’examen des pièces communiquées, le salarié avait au moins deux ans de services continus (hors congés) au moment de la rupture et devait bien bénéficier d’une indemnité de préavis de deux mois. Le solde de tout compte et les bulletins de salaires ne mentionnent pas le versement d’une indemnité de préavis et l’employeur ne justifie pas de son paiement. Il sera donc octroyé à M. [P] la somme sollicitée de 4 082 euros à titre d’indemnité de préavis.
Sur les dommages et intérêts non-respect de la procédure :
43. L’indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse : elle ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
44. M. [P] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle :
45. En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
46. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
47. Le salarié expose avoir été blessé par le licenciement 'à l’américaine', 'à la hussarde’ et vexatoire après 2 ans et demi de bons et loyaux services. Il explique être à ce jour toujours bénéficiaire de l’allocation de l’aide de retour à l’emploi perçue après un délai de 6 mois. L’employeur objecte que M. [P] n’établit aucun préjudice distinct de la rupture et qu’il est lui-même la seule victime de l’abandon de poste.
48. La cour retient que M. [P] démontre par la production de l’échange de courriel du 17 octobre 2019 et l’absence d’organisation d’un entretien préalable une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement. Il lui sera octroyé en réparation la somme de 500 euros.
Sur la remise erronée et tardive des documents consécutifs à la rupture du contrat de travail :
49. Si les documents de rupture sont quérables, il appartient toutefois à l’employeur de les établir au moment de la rupture du contrat de travail.
50. Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
51. Il est constant que l’attestation Pôle emploi n’a été remise au salarié que le 13 janvier 2020, soit le jour de l’audience de conciliation à la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer). M. [P] explique avoir ainsi dû vivre pendant plus de deux mois et demi sans rémunération alors qu’il a quatre enfants à charge.
52. Le salarié justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi le 14 février 2020, soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail. Son préjudice tiré de la remise tardive des documents de fin de contrat sera justement indemnisé par l’allocation de 500 euros, sa demande étant rejetée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
53. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse et bulletin de salaire récapitulatif) conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
54. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de proximité de Martigues pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
55. Il y a lieu enfin de condamner M. [S], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimé est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la prise en charge des frais de repas et a condamné M. [B] [S] à payer à M. [N] [P] 500 euros au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :
— 12 500 euros de rappel de salaire ;
— 967,52 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 3 811,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 082 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
ORDONNE la remise de documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse et bulletin de salaire récapitulatif) conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’assignation devant le tribunal de proximité de Martigues et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [N] [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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