Article L5523-1 du Code des transports
Article L5522-4Article L5523-2
- Code des transports
- ...
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre III : Dispositions pénales
- Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article L5523-1 du Code des transports
Version1 décembre 2010
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Version27 décembre 2019
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 26 (VT), Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 27 (VT)
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l'article L. 5222-1.
| Est codifié par : | Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) |
|---|---|
| Modifié par : | LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V) |
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Sur l'article 37, renuméroté article 135, modifie l'article L5523-1 Code des transports
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