Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
5° à 7° (Abrogés) ;
8° Le délégué à la mer et au littoral ;
9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;
10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;
11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ». […]
Lire la suite…Voir : La durée de l'état d'urgence sanitaire est strictement encadrée par la loi ne pouvait être prorogée que par la loi : c'est ce qui est prévu par ce projet d'article 1er de la future loi. Le Gouvernement aurait pu revenir au droit commun (i.e. se reposer surtout sur les mesures spécifiques prévues par l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, […] 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ». […]
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[…] de l'article L. 5222 -1 du code des transports peuvent également constater par procès- verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions […] Les personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222 -1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L […]
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