Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 29
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23
L'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
Par ailleurs, en application des articles L. 5561-1 et L. 5561-2 du code des transports, les navires battant pavillon étranger étant utilisés pour fournir à titre principal une prestation de services dans les eaux territoriales françaises sont tenus de respecter les dispositions sociales françaises prévues par le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et de respecter les obligations des L. 5522-1 du code des transports, relatives à la nationalité des équipages (effectif minimum de ressortissant nationaux ou communautaires), et L. 5522-2 du code des transports, relatives
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 15. En deuxième lieu, la seule circonstance, invoquée par M. B, que les conventions des 14 mai et 1er octobre 1959 sont visées dans la fiche d'effectifs signée le 26 octobre 2019 par le chef du service des affaires maritimes de Polynésie française pour le navire Dream Moorea, sur lequel il naviguait, dont l'objet est, conformément aux dispositions, applicables à la Polynésie française, de l'article L. 5522-1 du code des transports, d'attester que le navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes, est insuffisante pour établir que la société Archipels Croisières aurait entendu en faire une application volontaire.
Par ailleurs, en application des articles L. 5561-1 et L. 5561-2 du code des transports, les navires battant pavillon étranger étant utilisés pour fournir à titre principal une prestation de services dans les eaux territoriales françaises sont tenus de respecter les dispositions sociales françaises prévues par le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et de respecter les obligations des L. 5522-1 du code des transports, relatives à la nationalité des équipages (effectif minimum de ressortissant nationaux ou communautaires), et L. 5522-2 du code des transports, relatives
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