Article L5522-1 du Code des transports
Article L5521-6
Article L5522-2
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Commentaires2

1Quel intérêt pour l'économie locale
CNDP · 14 septembre 2015

Par ailleurs, en application des articles L. 5561-1 et L. 5561-2 du code des transports, les navires battant pavillon étranger étant utilisés pour fournir à titre principal une prestation de services dans les eaux territoriales françaises sont tenus de respecter les dispositions sociales françaises prévues par le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et de respecter les obligations des L. 5522-1 du code des transports, relatives à la nationalité des équipages (effectif minimum de ressortissant nationaux ou communautaires), et L. 5522-2 du code des transports, relatives

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2Création d'emplois ?
CNDP · 14 septembre 2015

Par ailleurs, en application des articles L. 5561-1 et L. 5561-2 du code des transports, les navires battant pavillon étranger étant utilisés pour fournir à titre principal une prestation de services dans les eaux territoriales françaises sont tenus de respecter les dispositions sociales françaises prévues par le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et de respecter les obligations des L. 5522-1 du code des transports, relatives à la nationalité des équipages (effectif minimum de ressortissant nationaux ou communautaires), et L. 5522-2 du code des transports, relatives

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Décision1

[…] 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 15. En deuxième lieu, la seule circonstance, invoquée par M. B, que les conventions des 14 mai et 1er octobre 1959 sont visées dans la fiche d'effectifs signée le 26 octobre 2019 par le chef du service des affaires maritimes de Polynésie française pour le navire Dream Moorea, sur lequel il naviguait, dont l'objet est, conformément aux dispositions, applicables à la Polynésie française, de l'article L. 5522-1 du code des transports, d'attester que le navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes, est insuffisante pour établir que la société Archipels Croisières aurait entendu en faire une application volontaire.

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