Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.
[…] la société Aramis demande, au visa des articles 2286 du code civil, L5423-1 et l'article L5422-8 du code des transports, L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, 3 et 48 du décret n° 66 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, R5422-15 du code des transports et R5422-20 du code des transports, de : […] — Dire que la société Traxys ne démontre pas avoir effectué le paiement de sommes quelconques à la société Tranvast et en conséquence que la société Aramis bénéficie également du privilège consacré aux articles L.5423-3 et suivants du code des transports, […] En vertu de l'article L. 5423-3 du code des transports, […]
[…] Attendu qu'en application des articles L.5423-3 et L.5423-7 du Code des Transports, le fréteur dispose d'un privilège pouvant être exercé à l'égard du sous-affréteur dans la limite de ce dont demeure redevable ce dernier envers l'affréteur au titre du fret ; […] 2016R00036 – 1635500001/3
[…] 19 novembre 2019, la société Aramis Entreprises Company, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5423-1 et de l'article L.5422-8 du code des transports, de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 3 du décret n°66 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, de l'article 48 du même décret, repris à l'article R. 5422-15 du code des transports et de l'article 53 du même décret repris à l'article R. 5422-20 du code des transports demande à la cour d'appel, de : […] — les dispositions des articles L. 5423-3 et L. 5423-7 du code des transports ne font pas obstacle à l'exercice de son droit de rétention conventionnel,