Infirmation partielle 27 avril 2017
Cassation 19 décembre 2018
Infirmation 25 juin 2020
Cassation 14 juin 2023
Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 mars 2025, n° 23/15198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15198 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 juin 2023, N° 19/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/15198 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHO2
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 Décembre 2016 – Tribunal de commerce de Dunkerque – RG n° 2016R00036
Arrêt du 25 juin 2020 – Cour d’appel de Douai, chambre 2, section 1 – RG n° 19/00970
Arrêt du 14 juin 2023 – Cour de cassation, chambre commerciale, financièr et économique – pourvoi n° W 20-19.948, arrêt n° 414 FS-B
APPELANTE
Société Aramis Entreprises Company, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
enregistré au registre des sociétés de la République des Îles Marshall sous le numéro 24543
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion Charbonnier de la SELARL Alexandre Bresdin Charbonnier, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
Assistée de Me Henri Najjar, avocat au barreau de Paris, toque : C0806
INTIMÉES
S.A.S. Traxys France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 572 162 642
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François Teytaud de l’AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Chrostophe Nicolas, avocat au barreau de Paris, toque : J54
Société Tranvast Shipping co Limited, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aramis Entreprises Company (la société Aramis) est propriétaire armateur du navire Nikator.
Suivant une charte-partie du 31 août 2016, la société Aramis a donné en affrètement ce navire à la société Tranvast Shipping (la société Tranvast) pour une période de 55 jours.
Selon une charte-partie au voyage émise le 5 septembre 2016, la société Traxys (la société Traxys) a affrété le navire Nikator auprès de la société Tranvast pour un voyage du port chinois de [7] au port français de [Localité 5] afin d’acheminer de la bauxite achetée à une société chinoise.
Prétendant ne pas avoir été payée par la société Tranvast de son fret et du coût des soutes qu’elle avait avancés pour le voyage, la société Aramis a obtenu l’autorisation, par deux ordonnances des 6 et 9 décembre 2016 du président du tribunal de commerce de Dunkerque, de pratiquer une saisie-conservatoire de la cargaison à son arrivée au port de [6] et sa consignation entre les mains d’un tiers séquestre.
Le 14 décembre 2016, la société Traxys, prétendant avoir payé le sous-fret entre les mains du fréteur au voyage, affréteur à temps, a assigné en référé la société Aramis devant le tribunal de commerce de Dunkerque en mainlevée des saisies pratiquées.
Le même jour, la société Aramis a assigné en référé la société Tranvast aux fins d’être autorisée à vendre la marchandise litigieuse en paiement de ses créances. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a :
— Confirmé la jonction des instances intervenue de fait lors des débats,
— Déclaré hors de cause le capitaine du navire Nikator,
— Observé au surplus que le caractère opposable de la décision à la société Tranvast résultait de l’assignation délivrée à [Localité 5] le 14 décembre 2016 chez son consignataire,
— Ordonné le cantonnement des deux saisies pratiquées à l’encontre de la société Traxys pour se limiter à un total de 70 tonnes de bauxite provenant de la cargaison de ce navire, impliquant mainlevée pour le surplus, et réduit la sureté correspondante à l’équivalent en euros à la date de l’ordonnance de la somme de 10 000 USD,
— Autorisé d’office la substitution à cette garantie d’une caution qui serait fournie en faveur de la société Traxys par tout établissement bancaire ayant siège en France et établissement dans le ressort,
— Débouté en l’état la société Aramis de sa demande d’organisation de la vente des marchandises demeurant saisies,
— Rejeté toutes les demandes d’indemnités procédurales,
— Fait masse des dépens pour être supportée par moitié par la société Aramis et par moitié par la société Tranvast.
Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d’appel de Douai a :
— Confirmé l’ordonnance du 20 décembre 2016 sauf en ce qu’elle a :
* Ordonné le cantonnement des deux saisies pratiquées à l’encontre de la société Traxys pour se limiter à un total de 70 tonnes de bauxite provenant de la cargaison de ce navire, impliquant mainlevée pour le surplus, et réduit la sûreté correspondante à l’équivalent en euros à la date de la présente ordonnance de la somme de 10 000 USD ;
* Autorisé d’office la substitution à cette garantie d’une caution qui serait fournie en faveur de la société Traxys par tout établissement bancaire ayant siège en France et établissement dans le ressort ;
* Débouté en l’état la société Aramis de sa demande d’organisation de la vente des marchandises demeurant saisies ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Ordonné la mainlevée des deux saisies pratiquées à l’encontre de la société Traxys ;
— Débouté en conséquence la société Aramis de ses demandes ;
— Donné acte à la société Traxys de son engagement de régler à concurrence de 9 500 USD toute somme à laquelle la société Tranvast serait condamnée à payer à la société Aramis, sur présentation d’une sentence arbitrale définitive non susceptible d’appel ;
— Condamné la société Aramis aux dépens d’appel et à payer à la société Traxys la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 19 décembre 2018 (Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.900), la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société Traxys tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Aramis du 19 novembre 2019 et dit n’y avoir lieu à rejeter celles-ci, l’arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
— Condamné la société Aramis aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Aramis et l’a condamnée à payer à la société Traxys la somme de 3 000 euros.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel de Douai a :
— Rejeté la demande de la société Traxys tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Aramis du 19 novembre 2019 et dit n’y avoir lieu à rejeter celles-ci ;
— Infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamné la société Traxys à restituer les 2930 tonnes de bauxite, saisies, et les consigner, ou consigner une marchandise équivalente, en nature, qualité et quantité, entre les mains de la société Kerneos, en tant que séquestre, pour son compte aux fins de son exercice du droit de rétention sur l’intégralité de la marchandise, en garantie du paiement de la somme de 153 128,79 USD, à parfaire des intérêts capitalisables tous les 3 mois au taux de 5% à compter du 14 janvier 2017, au titre de fret impayé et de la somme de 218 450 USD, à parfaire des intérêts capitalisables tous les 3 mois au taux de 5% à compter du 14 janvier 2017, au titre de fournitures de soutes ; à défaut, lui fournir une garantie équivalente ;
— Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamné la société Traxys aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
— Condamné la société Traxys à payer à la société Aramis une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par arrêt du 14 juin 2023 (Com., 20-19.948), la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société Traxys tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Aramis du 19 novembre 2019 et dit n’y avoir lieu à rejeter celles-ci, l’arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
— Condamné la société Aramis aux dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2023, la société Aramis a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la société Aramis a transmis à l’autorité compétente la déclaration de saisine et ses conclusions d’appel pour notification à la société Tranvast.
Par ses conclusions notifiées le 20 novembre puis le 28 novembre 2024, la société Aramis demande, au visa des articles 2286 du code civil, L5423-1 et l’article L5422-8 du code des transports, L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, 3 et 48 du décret n° 66 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, R5422-15 du code des transports et R5422-20 du code des transports, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque ;
— Dire que la société Aramis est créancière de la somme de 153 128,79 USD, à parfaire des intérêts capitalisables tous les 3 mois au taux de 5% à compter du 14 janvier 2017, au titre de fret impayé et de la somme de 218 450 USD, à parfaire des intérêts capitalisables tous les 3 mois au taux de 5% à compter du 14 janvier 2017, au titre de fournitures de soutes ;
— Dire que la société Aramis a un droit de rétention conventionnel sur la marchandise litigieuse, sur base de la clause 18 de la charte-partie à temps en date du 31 août 2016, expressément visée dans les ordonnances du 6 et du 8 décembre 2016 ;
— Dire que la société Aramis a un droit de rétention légal sur la marchandise litigieuse, sur base de l’article 2286 du code civil ;
— Dire que la société Aramis a un droit de rétention conventionnel sur la marchandise litigieuse, sur base du connaissement en date du 9 septembre 2016 ;
— Dire que la société Aramis bénéficie d’un privilège légal sur la marchandise litigieuse, en tant que transporteur maritime, sur la base de l’article L.5422-8 du code des transports ;
— Dire que la société Traxys ne démontre pas avoir effectué le paiement de sommes quelconques à la société Tranvast et en conséquence que la société Aramis bénéficie également du privilège consacré aux articles L.5423-3 et suivants du code des transports, sur l’intégralité de la marchandise litigieuse ;
— En conséquence, déclarer les saisies pratiquées sur la marchandise litigieuse et leur consignation entre les mains de la société Kerneos, en tant que tiers séquestre, sur la base des ordonnances du 6 et du 8 décembre 2016 bien fondées ;
— Infirmer l’ordonnance du 20 décembre 2016 ;
— Ordonner à la société Traxys de restituer les 2 930 tonnes de bauxite, saisies sur base des ordonnances du 6 et du 8 décembre 2016, et les consigner, ou consigner une marchandise équivalente, en nature, qualité et quantité, entre les mains de la société Kerneos, en tant que séquestre, pour le compte de la société Aramis aux fins de l’exercice du droit de rétention de la société Aramis sur l’intégralité de la marchandise, en garantie du paiement de la somme de 153 128,79 USD, à parfaire des intérêts capitalisables tous les 3 mois au taux de 5% à compter du 14 janvier 2017, au titre de fret impayé et de la somme de 218 450 USD, à parfaire des intérêts capitalisables tous les 3 mois au taux de 5% à compter du 14 janvier 2017, au titre de fournitures de soutes ; sinon fournir à la société Aramis une garantie équivalente ;
— Débouter la société Traxys et la société Tranvast de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Y ajoutant, condamner la société Traxys et la société Tranvast à payer à la société Aramis la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société Traxys demande, au visa des articles, L5422-8, L5423-1 et suivants du code des transports, 2286, 1199 du code civil (anciennement article 1165), et L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2016 ayant ordonné la mainlevée de la saisie pour 2 930 tonnes de bauxite ;
— Infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a maintenu la saisie pour 70 tonnes de bauxite dans l’attente de l’établissement du compte final d’affrètement ;
— Et statuant à nouveau, juger que la clause « lien upon cargo » contenue dans la charte partie à temps entre les sociétés Aramis et Tranvast n’est pas opposable à la société Traxys en vertu de l’effet relatif des contrats ;
— Juger que la société Aramis ne justifie pas que le « lien on cargo » de droit anglais serait équivalent au droit de rétention français ;
— Constater que la société Traxys a renoncé à se prévaloir du lien on cargo en se dessaisissant de la marchandise ;
— Juger, en tout état de cause, que l’armateur ne peut appréhender que les sommes restant dues par le réceptionnaire à l’affréteur à temps et que le réceptionnaire ne doit plus aucune somme à l’affréteur à temps ;
— Juger, en conséquence, que la société Aramis ne peut se prévaloir de son « lien on cargo » ;
— Juger également que la société Aramis ne peut se prévaloir du droit de rétention du transporteur maritime, la règle applicable étant celle de l’affrètement, aucun contrat de transport n’ayant été conclu ;
— Juger que le droit de rétention est inopposable au tiers, faute de connexité juridique ou matérielle ;
— Juger que le droit de rétention ne peut porter sur le bien d’un tiers ;
— Constater que la société Traxys a valablement repris possession des 2 930 tonnes de bauxite suite au jugement du 20 décembre 2016 et a pu en disposer comme elle le souhaite en sa qualité de propriétaire légitime, et non en application d’un titre exécutoire ;
— Juger que les 2 930 tonnes de bauxite n’existent plus et ne peuvent plus faire l’objet d’une saisie ;
— Juger que la demande de restitution d’une marchandise équivalente est mal fondée ;
— Juger en conséquence, que la société Aramis n’est plus en droit d’exercer un droit de rétention légal ou conventionnel sur la marchandise ;
— Constater que la société Traxys a consigné le solde du fret de 9 500 USD sur le compte Carpa de son conseil ;
— Constater que le solde du fret d’un montant de 9 500 USD a été payé à la société Aramis par compensation, en exécution de la sentence arbitrale en date du 15 mai 2017 condamnant la société Tranvast ;
— Juger que la saisie portant sur 70 tonnes n’est plus justifiée compte tenu du paiement par la société Traxys du solde du fret à la société Aramis ;
— Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des 70 tonnes de bauxite ;
— Débouter la société Aramis de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Aramis à payer à la société Traxys la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, comprenant notamment l’intégralité des frais d’huissier.
Par conclusions du 28 novembre 2024, la société Traxys a sollicité le rejet des conclusions de la société Aramis signifiées le 28 novembre 2024, comme état tardives au regard de la date de l’ordonnance de clôture et de celle de l’audience de plaidoiries.
La société Tranvast n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Aramis
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
La société Aramis a notifié des conclusions le 28 novembre 2024 à 9h19 alors que le prononcé de l’ordonnance de clôture était prévu à 10h00, ne permettant pas à l’intimée de répliquer avant cette clôture des débats.
Aucun motif n’est allégué pour expliquer cette notification tardive.
Il convient dès lors d’écarter les écritures de la société Aramis, notifiées le 28 novembre 2024, qui n’ont pas été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile.
Seront prises en considération les conclusions du 20 novembre 2024.
Sur la rétention des marchandises
Il résulte de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d’affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d’un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue.
La société Aramis se prévaut à l’égard de la société Tranvast d’une créance au titre du fret relatif à l’affrètement du navire à cette dernière, s’élevant à 153 128,79 USD, et d’une créance au titre de fournitures de soutes (fournitures en carburant) dues par la société Tranvast d’un montant de 218 450 USD.
A l’égard de la société Traxys, la société Aramis invoque à l’égard de la société Traxys un droit de rétention conventionnel en vertu de la charte-partie à temps du 31 août 2016, d’un droit de rétention légal en vertu de l’article 2286 du code civil, d’un droit de rétention en vertu du connaissement du 9 septembre 2016, et d’un privilège légal en tant que transporteur maritime.
La société Aramis invoque le « lien on cargo » prévu par la charte-partie du 31 août 2016 conclue avec la société Tranvast Shipping, en son article 18, qui stipule, selon sa traduction française non contestée, que « les armateurs peuvent exercer un droit de rétention sur toutes marchandises et tous sous-frets, surestaries, loyers, sous-loyers, pour toutes sommes dues au titre de la présente charte-partie ».
La société Traxys est tiers à cette charte-partie, ayant contracté avec la société Tranvast selon une charte-partie au voyage du 5 septembre 2016.
La société Aramis ne peut exercer son droit de rétention conventionnel qu’elle tient du contrat d’affrètement conclu avec la société Tranvast que sur les biens de cette dernière.
La bauxite transportée et saisie n’appartient pas à la société Tranvast.
La société Aramis ne peut donc pas exercer son droit de rétention conventionnel sur la marchandise de la société Traxys.
Le connaissement émis le 9 septembre 2016 invoquée par la société Aramis, intitulé « Bill of Lading », mentionne la société Aramis et non pas la société Tranvast.
Cependant, il fait référence à la charte-partie du 5 septembre 2016. Cette charte-partie a été conclue entre la société Traxys et la société Tranvast. La société Aramis n’est pas partie à cette charte-partie au voyage.
La société Traxys est le destinataire de la marchandise (« consignee » et « notify adress »).
Ce connaissement n’avait pas vocation à circuler et ne constituait qu’un simple reçu de la marchandise.
La société Aramis est intervenue comme fréteur à temps du navire qu’elle a donné en affrètement à la société Tranvast.
Par ce contrat d’affrètement à temps, elle s’est s’engagée à mettre à la disposition de la société Tranvast, affréteur, son navire armé pour un temps défini moyennant le paiement d’un fret, et a ainsi transmis à l’affréteur la gestion commerciale du navire.
La société Traxys a affrété le navire auprès de la société Tranvast pour un transport de marchandises. La société Traxys a conclu un contrat de transporteur avec la société Tranvast.
Il résulte de ces éléments que la société Aramis n’est pas intervenue en qualité de transporteur à l’occasion du transport de la bauxite acquise par la société Traxys auprès d’une société chinoise pour être livrée à [Localité 5].
Elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir à l’égard de la société Traxys d’un droit de rétention en qualité de transporteur.
La société Aramis, en qualité de fréteur, détient deux créances impayées à l’égard de la société Tranvast.
En vertu de l’article L. 5423-3 du code des transports, le fréteur a un privilège sur les marchandises appartenant au sous-affréteur.
En sa qualité de fréteur, la société Aramis peut invoquer ce privilège à l’égard de la société Traxys, sous-affréteur.
Cependant, le fréteur ne peut exercer son privilège à l’égard du sous-affréteur que dans la mesure où celui-ci est encore redevable envers le fréteur intermédiaire.
En l’espèce, la société Traxys a réglé le solde du fret dû à la société Tranvast, s’élevant à la somme de 9 500 USD, à la société Aramis, par virement du 31 janvier 2017 sur compte Carpa, suivi d’un règlement en août 2017.
La société Aramis n’est plus fondée à exercer son privilège sur la marchandise.
L’article 2286 du code civil dispose :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
La société Aramis, créancière de la société Tranvast, entend exercer son droit de rétention sur la marchandise appartenant à la société Traxys, se trouvant à bord de son navire, et invoque les dispositions des 2° et 3° de l’article 2286 du code civil susvisées.
Elle doit dès lors démontrer l’existence d’une connexité matérielle ou juridique entre sa créance invoquée et la marchandise retenue.
Or, le fret et les soutes dus par la société Tranvast résultent de la charte-partie à temps conclue avec la société Aramis pour la mise à disposition du navire durant un temps déterminé, alors que la charte-partie du 5 septembre 2016 a été conclue entre la société Tranvast et la société Traxys pour un transport précis.
Ce fret et les soutes n’ont pas été exposés à l’occasion de l’acquisition de la marchandise par société Traxys, de son chargement, de sa conservation ou de sa détention.
Il n’est pas établi une connexité matérielle ou juridique entre les créances invoquées par la société Aramis et la marchandise appartenant à la société Traxys.
La société Aramis n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un droit de rétention contre la société Traxys propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée des deux saisies pratiquées.
L’ordonnance de référé du 20 décembre 2016 du président du tribunal de commerce de Dunkerque sera infirmée.
Les demandes de la société Aramis en restitution ou consignation seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Aramis, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Traxys la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Aramis sera rejetée à ce titre.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats les dernières écritures de la société Aramis Entreprises Company notifiées le 28 novembre 2024 ;
Infirme l’ordonnance du 20 décembre 2016 du président du tribunal de commerce de Dunkerque sauf en ce qu’elle a confirmé la jonction des instances et déclaré hors de cause le capitaine du navire Nikator ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la mainlevée des deux saisies pratiquées à l’encontre de la société Traxys ;
Rejette les demandes de la société Aramis en restitution ou consignation ;
Condamne la société Aramis à payer à la société Traxys la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aramis aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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