Article L5422-18 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires5

1L’action en responsabilité contre l’entrepreneur de manutention
Me Bighaïgui Tchassante Tchedre · consultation.avocat.fr · 4 février 2026

[…] pour fonder son action. 2-L'action en réparation des préjudices ne concernant pas les marchandises Aux termes de l'article L 5422-18 , […] l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section ». […] Suivant ce texte applicable au manutentionnaire ( article L 5422 -25, […] était recevable et qu'elle n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 5422 -13 à L. 5422 -26 du code des transports […]

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2L’action en responsabilité contre l’entrepreneur de manutention
btt-avocat.fr · 3 février 2026

[…] pour fonder son action. 2-L'action en réparation des préjudices ne concernant pas les marchandises Aux termes de l'article L 5422-18 , […] l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section ». […] Suivant ce texte applicable au manutentionnaire ( article L 5422 -25, […] était recevable et qu'elle n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 5422 -13 à L. 5422 -26 du code des transports […]

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3Quel point de départ pour la prescription de l’article L. 5422-18 du Code des transports ?Accès limité
Actualités du Droit · 13 mai 2016
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Décisions102

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 14 mars 2019, n° 15/22696Confirmation

[…] Mais l'article L. 110-4 du Code de Commerce instituant un délai de prescription de 5 ans, qu'invoque la société ARCELORMITTAL, est une disposition générale de droit commun ; elle est donc écartée par la disposition spéciale régissant l'entreprise de manutention maritime qu'est la société CARFOS, c'est-à-dire l'article L. 5422-25 du Code des Transports renvoyant à son article L. 5422-18 ; ce dernier institue un délai de prescription d'une année pour les actions contre le manutentionnaire qui a causé des dommages aux marchandises qu'il décharge d'un navire.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 23 février 2023, n° 21/01577Infirmation partielle

[…] — déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de la société Helvetia Assurances à l'encontre de la société terminaux de Normandie, en application de l'article L.5422-20 du Code des transports, […] Il résulte des dispositions des articles 10 et 18 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes en vigueur antérieurement au décret n°2016-1893 du 26 décembre 2016 que : […] L'article L5422-25 précise que les actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fxées par les article L5421-12 et L5422-18

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3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 16, 16 décembre 2016, n° 2015F01607

[…] Vu le Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu les articles 42 et 333 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 5422-18 du Code des transports, Vu l'article 1915 du Code Civil, Vu les pièces,

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