Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.
[…] pour fonder son action. 2-L'action en réparation des préjudices ne concernant pas les marchandises Aux termes de l'article L 5422-18 , […] l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section ». […] Suivant ce texte applicable au manutentionnaire ( article L 5422 -25, […] était recevable et qu'elle n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 5422 -13 à L. 5422 -26 du code des transports […]
Lire la suite…[…] pour fonder son action. 2-L'action en réparation des préjudices ne concernant pas les marchandises Aux termes de l'article L 5422-18 , […] l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section ». […] Suivant ce texte applicable au manutentionnaire ( article L 5422 -25, […] était recevable et qu'elle n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 5422 -13 à L. 5422 -26 du code des transports […]
Lire la suite…[…] Mais l'article L. 110-4 du Code de Commerce instituant un délai de prescription de 5 ans, qu'invoque la société ARCELORMITTAL, est une disposition générale de droit commun ; elle est donc écartée par la disposition spéciale régissant l'entreprise de manutention maritime qu'est la société CARFOS, c'est-à-dire l'article L. 5422-25 du Code des Transports renvoyant à son article L. 5422-18 ; ce dernier institue un délai de prescription d'une année pour les actions contre le manutentionnaire qui a causé des dommages aux marchandises qu'il décharge d'un navire.
[…] — déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de la société Helvetia Assurances à l'encontre de la société terminaux de Normandie, en application de l'article L.5422-20 du Code des transports, […] Il résulte des dispositions des articles 10 et 18 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes en vigueur antérieurement au décret n°2016-1893 du 26 décembre 2016 que : […] L'article L5422-25 précise que les actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fxées par les article L5421-12 et L5422-18
[…] Vu le Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu les articles 42 et 333 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 5422-18 du Code des transports, Vu l'article 1915 du Code Civil, Vu les pièces,
Néanmoins, il convient de retenir que, comparé au délai de prescription du droit commun qui est de cinq ans suivant l'article 2224 du code civil et L. 110-4, […] le délai d'action contre les transporteurs maritimes et aériens de démarchandises sont particulièrement courts. 1- DES DELAIS DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN a- Un bref délai d'un an dans le transport maritime Le délai de prescription de l'action contre le transporteur est d'un an. […] Dans ces circonstances, seules les dispositions du code des transports et le texte de la convention de Bruxelles modifiée seront analysées. Suivant l'article L 5422-18 du code des transports, […] du jour où elles auraient dû être livrées ( article R. 5422-26, […]
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