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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 8 oct. 2009, n° 12662/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12662/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-94873 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1008JUD001266206 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNET-LECOMTE ET TANANT c. FRANCE
(Requête no 12662/06)
ARRÊT
STRASBOURG
8 octobre 2009
DÉFINITIF
08/01/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Brunet-Lecomte et Tanant c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12662/06) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Philippe Brunet-Lecomte et Loïc Tanant (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 mars 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M.-C. de Percin, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient une violation de leur droit à la liberté d'expression.
4. Le 12 juillet 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur le grief tiré de l'article 10. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le premier requérant est le directeur de publication du magazine Objectifs Rhône Alpes, il est né en 1954 et réside à Lyon ; le second requérant est né en 1968, est journaliste au sein de ce magazine et réside à Lyon.
6. Dans son numéro de novembre 2000, ce magazine publia un article intitulé « Caisse d'épargne de Saint-Etienne, un député dans le collimateur de la justice » qui était annoncé en page de couverture de la revue. L'article rendait compte des conclusions d'un rapport de la commission bancaire de la Banque de France (organisme d'Etat chargé de surveiller le respect par les banques des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables) et d'un second rapport faisant suite à une enquête interne de la caisse nationale d'épargne évoquant le rôle joué dans la gestion de l'établissement par C., député, premier adjoint au maire et également président du conseil de surveillance de la caisse d'épargne régionale. Le chapeau de cet article, accompagné d'une photo de C., pouvait se lire comme suit :
« [C.], député RPR et premier adjoint au maire de Saint-Etienne, est aujourd'hui au centre de la tempête qui secoue la Caisse d'Epargne de cette ville. Nommément cité dans un rapport interne de la caisse nationale, cet élu est soupçonné d'avoir profité de sa position de membre du conseil de surveillance de ce puissant établissement financier pour se faire payer de confortables notes de frais mais aussi pour faire embaucher ses proches ou leur faire décrocher certains marchés. Une affaire aujourd'hui entre les mains de la police judiciaire qui semble avoir déjà fait quelques découvertes assez surprenantes. Reste à savoir si cette affaire sera étouffée à la veille des élections municipales. »
7. Le contenu de l'article litigieux mentionnait notamment que :
« A l'origine de toute l'affaire, une simple enquête de routine réalisée l'année dernière par la commission bancaire sur la Caisse d'Epargne de Saint-Etienne (...) Généralement ce genre d'enquête dure trois mois. Mais cette fois la commission va plancher pendant neuf mois. Et en février 2000, elle rédige un rapport qui épluche l'activité de cet établissement. Un rapport inquiétant qui met en évidence un certain nombre de faits délictueux. On parle d'abus de biens sociaux, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêt ...
(...)
un nom revient avec insistance dans ce fameux rapport, celui d'un élu stéphanois, le député RPR [C.], membre du conseil de surveillance de cet établissement depuis 1992 mais qui était en fait le véritable patron de la caisse.
(...)
les inspecteurs de la Caisse d'Epargne s'attaquent aux frais généraux de [C.] : « Les frais engagés au titre des voyages et déplacements et les frais de réception ne correspondent à aucune mission diligentée par une Caisse d'Epargne et sont non fondés. Leur montant est tout à fait exorbitant et disproportionné, qui plus est la plupart du temps sans justificatif. Et ils relèvent de l'abus de biens sociaux caractérisé. Rien que l'année dernière, les frais de mission de [C.] s'élèveraient à 400 000 F »
Le rapport évoque également le rôle de [F.] la fille de [C.] qui est aussi sa suppléante à l'Assemblée nationale et qui a été engagée comme “ergonome” par son père à la Caisse d'Epargne après six mois de stage : « Il est difficile de considérer que cette parenté est étrangère au fait que ce recrutement ait été opéré sans que le besoin existe véritablement et sans que les procédures habituelles d'appel à la candidature et de sélection aient été suivies à ce niveau de grade inhabituel pour une personne n'affichant aucune expérience du métier exercé. »
Les inspecteurs de la Caisse d'Epargne s'intéressent également à [R.], le frère de [C.] et à [D.], son ancien attaché parlementaire (...). Il convient de rappeler (...) que le frère de ce dernier a été engagé en qualité de directeur d'une filiale [de la Caisse d'Epargne].
Ce même rapport souligne que le gendre de [C.] avait obtenu le marché de l'impression et du routage du magazine interne de cet établissement.
(...)
Les policiers s'intéressent à l'agence de la Caisse d'Epargne de Saint-Galmier dont les locaux ont été vendus 500 000 F, soit la moitié de sa valeur à une société immobilière dirigée par un proche de [C.] qui les aurait ensuite reloués ... à la Caisse d'Epargne !
(...)
En attendant, c'est évident que [C.] est dans le collimateur. D'autant plus que ce médecin de 57 ans est une figure locale, député RPR depuis 1986, c'est surtout le premier adjoint au maire [T.]. Un personnage clef qui n'exclut toujours pas d'ailleurs de se présenter aux prochaines élections municipales.
Interrogé sur cette enquête par Objectif Rhône-Alpes, [C.] semble très nerveux : “Aujourd'hui il y a des ordures qui cherchent à me faire tomber (...). Mais je ne suis absolument pas concerné par cette affaire”. Et cet élu n'hésite pas à menacer : “Je ne supporterai pas qu'on porte atteinte à mon honneur. Si c'est le cas, ce sera sanglant”. »
8. Cet article se composait également des titres intermédiaires suivants : « 700 000 francs de frais l'année dernière », « surfacturation » et « ça va être saignant ».
9. Estimant que cet article était diffamatoire à son égard, C. déposa, le 10 novembre 2000, une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des requérants qu'il entendait poursuivre pour les délits de « diffamation publique et de complicité de diffamation publique envers un parlementaire ou, à défaut, envers un particulier ». Le 4 décembre 2000, le procureur de la République de Saint-Etienne prit des réquisitions aux fins d'informer des chefs de diffamation et de complicité de diffamation publique envers un particulier.
10. Dans son numéro suivant, de décembre 2000, le même magazine Objectifs Rhône-Alpes publia un article intitulé « Saint-Etienne, pourquoi l'affaire de la Caisse d'épargne risque d'être étouffée ».
11. Le 12 février 2001 à la suite de la parution de ce second article, C. porta de nouveau plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des requérants, dans des termes similaires à ceux de la plainte précédente. Un second réquisitoire introductif fut pris le 21 mars 2001, soit plus de trois mois après le 2 décembre 2000 (premier jour de la mise en vente du numéro du magazine contenant l'article litigieux).
12. Au cours de l'instruction, les requérants demandèrent à ce que les pièces du dossier d'instruction concernant la caisse d'épargne, notamment les rapports internes rendus par cette banque ainsi que le rapport de la commission bancaire soient versés au dossier. Ils sollicitèrent également l'audition des auteurs de ces rapports. Le juge d'instruction ne fit pas droit à ces demandes.
13. Par deux ordonnances du 2 novembre 2001, les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Devant cette juridiction, ils soulevèrent une exception d'irrecevabilité de la plainte déposée par C. en faisant notamment valoir qu'ils étaient poursuivis sur le fondement de l'article 32 alinéa 1er de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, c'est-à-dire pour diffamation envers un particulier, alors que les faits imputés à C. n'étaient pas étrangers à ses fonctions électives d'adjoint au maire et de député. Ils notifièrent chacun une offre de preuve au tribunal dans laquelle ils demandèrent à nouveau à ce que plusieurs témoins, dont les auteurs des rapports sur lesquels se fondait l'article litigieux, soient entendus par le tribunal. Sur le fond, ils invoquèrent l'article 10 de la Convention.
14. Par deux jugements avant dire droit rendus le 8 février 2002, le tribunal rejeta les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les requérants et les déchut du droit de faire la preuve de la vérité au motif que leur offre de preuve ne comportait pas une articulation et une qualification suffisamment précise des faits desquels ils entendaient prouver la vérité, contrairement aux prescriptions de l'article 55 de la loi de 1881. Le tribunal renvoya l'examen de l'affaire au fond.
15. Par un jugement rendu le 21 mai 2002, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne joignit les deux procédures et, après avoir entendu les témoins dont les requérants réclamaient l'audition, reconnut les requérants coupables de diffamation et de complicité de diffamation envers un particulier. Concernant le premier article de presse, il estima que les affirmations qu'il contenait, et qui tendaient à accréditer l'idée que C. avait commis des infractions pénales, étaient de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Le tribunal condamna chaque requérant au paiement de 12 000 euros (EUR) d'amende. Sur l'action civile, il les condamna solidairement à payer à C. 158 000 EUR au titre de ses préjudices matériel et moral. Le tribunal ordonna l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
16. Les requérants interjetèrent appel des trois jugements précédents (paragraphes 14 et 15 ci-dessus).
17. Le 12 juin 2002, le président de la cour d'appel de Lyon maintint l'exécution provisoire jusqu'à concurrence de 40 000 EUR.
18. Par un arrêt rendu le 2 octobre 2002, la cour d'appel de Lyon réforma ces trois jugements. Elle constata d'abord l'extinction de l'action publique exercée à l'encontre des requérants par la loi d'amnistie du 6 août 2002. Ensuite, la cour d'appel estima que les deux plaintes déposées étaient rédigées en des termes qui ne permettaient pas aux prévenus de savoir quelle infraction leur était reprochée et de préparer utilement leur défense puisqu'elles visaient à la fois les infractions de diffamation envers un parlementaire et envers un particulier, sans préciser quels propos étaient concernés par l'une au l'autre de ces infractions. Elle en déduisit que ces plaintes étaient entachées de nullité. La cour d'appel releva ensuite que le réquisitoire introductif d'instance pris à la suite de la première plainte était, lui aussi, entaché de nullité puisque, s'il visait l'infraction de diffamation envers un particulier, il faisait référence, à plusieurs reprises, aux mandats publics exercés par C., en sorte qu'il était imprécis quant à l'infraction reprochée. Quant au réquisitoire pris à la suite de la seconde plainte, la cour d'appel estima qu'il était intervenu alors que la prescription était déjà acquise en vertu de l'article 65 de la loi de 1881 (soit plus de trois mois après l'ouverture du délai de prescription, le 2 décembre 2000). Elle en conclut que l'action civile n'avait pas été légalement mise en mouvement, constata la nullité des poursuites et débouta C. de l'ensemble de ses demandes.
19. Le 30 septembre 2003, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ses dispositions civiles afférentes aux faits visés dans la première plainte. La Cour de cassation jugea notamment que le réquisitoire introductif du 4 décembre 2000 articulait les propos diffamatoires, les qualifiait et visait les textes applicables de manière suffisamment précise, de sorte qu'il avait pallié les insuffisances de la plainte avec constitution de partie civile du 10 novembre 2000. Elle renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
20. Devant cette juridiction, les requérants sollicitèrent qu'il soit sursis à statuer en attendant l'issue de l'information judiciaire ouverte par le ministère public à propos des faits dénoncés dans le rapport de la commission bancaire. Sur le fond, ils contestèrent avoir porté atteinte à l'honneur ou à la considération de C. et se prévalurent de leur bonne foi en faisant notamment valoir qu'ils n'avaient manifesté aucune animosité personnelle, qu'ils avaient vérifié leurs sources et fait preuve de prudence dans l'expression. Ils produisirent à cette occasion une note confidentielle, datée du 1er février 2000, émanant d'un inspecteur de la commission bancaire à l'intention du secrétaire général de cette institution et complétant le premier rapport. Cette note dénonçait l'influence de C. au sein de la caisse d'épargne de Saint-Etienne, notamment en ce qui concerne la prise de décisions en faveur de ses proches. Ils produisirent également une lettre du 27 avril 2000 émanant du secrétaire général de la commission bancaire et adressée au procureur de la République de Saint-Etienne reprenant les principaux griefs reprochés à C. dans la note précitée.
21. Par un arrêt du 5 août 2004, la cour d'appel de Dijon rejeta la demande de sursis à statuer au motif que si une information pénale était en cours et que plusieurs mises en examen avaient déjà été prononcées dans cette procédure, aucune poursuite n'avait été engagée à l'encontre de C. et qu'aucun élément ne permettait de supposer l'existence d'un lien entre lui et les personnes poursuivies.
22. Sur la diffamation, la cour d'appel estima que l'article litigieux tendait à démontrer que C. se trouvait au centre d'un scandale politico‑financier dont il aurait profité personnellement et par lequel il aurait favorisé de manière illégale des membres de sa famille. Elle jugea, d'une part, que les allégations et propos rapportés par l'auteur portaient à l'évidence atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile puisqu'ils tendaient à démontrer que cette dernière était à l'origine de faits répréhensibles ou délictueux commis dans son intérêt personnel ou celui de ses proches au préjudice d'un établissement financier et, d'autre part, que l'ensemble de ces allégations étaient fausses et mensongères. En conséquence, la cour d'appel estima que le délit de diffamation était bien constitué par la publication de l'article dans le numéro de novembre 2000 du magazine qui a fait l'objet d'une large campagne publicitaire.
23. Sur la bonne foi des requérants, la cour d'appel de Dijon reconnut que l'article litigieux, écrit dans un but d'information du public, ne révélait aucune animosité personnelle de leur part envers C. Elle considéra en revanche que la présentation de l'article, intitulé en page de couverture de la revue “[C.] dans le collimateur de la justice”, que le ton général de cet article, qui tendait à présenter la partie civile comme bénéficiaire de pratiques délictueuses, que les termes même employés notamment dans les expressions entre guillemets ou imprimées dans un graphisme plus lisible, telles “700 000 F de frais l'année dernière”, “surfacturation”, “ça va être saignant”, manquaient à l'évidence de prudence et de mesure dans l'expression. Elle releva également que les résumés de l'article situés en marge associaient clairement les faits imputés à C. à l'existence d'infractions pénales telles des abus de bien sociaux, des trafics d'influence ou des prises illégales d'intérêt. Selon la cour d'appel, ces éléments caractérisaient l'absence de bonne foi des requérants qui ne rapportaient pas, par les attestations, les auditions des témoins ou les écrits qu'ils avaient produits, notamment la note du 1er février 2000 et la lettre du 27 avril 2000, la preuve qu'ils avaient effectué les vérifications minimales auxquelles ils étaient tenus et qui auraient pu leur permettre de disposer, avant la publication de l'article, des éléments de nature à justifier la vérité des faits diffamatoires.
24. Elle jugea que si, par application des principes relatifs à la liberté de la presse, le journaliste dispose d'un droit de libre critique, même sévère, les abus caractérisés de ce droit, portant une atteinte disproportionnée à la réputation d'autrui, constituaient des fautes et qu'en l'espèce, les éléments rapportés précédemment établissaient qu'au-delà du but légitime d'information du public, les prévenus avaient franchi les limites fixées en vue de la nécessaire protection de la réputation d'autrui. Elle condamna les requérants pour le délit de diffamation envers un particulier, à payer à C. 19 000 EUR au titre de l'ensemble de ses préjudices.
25. Les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, ils invoquèrent notamment l'article 10 de la Convention. Par un arrêt rendu le 13 septembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, au motif que la cour d'appel avait, sans insuffisance ni méconnaissance des dispositions de la Convention européenne, exposé les circonstances particulières invoquées par les requérants et énoncé les faits sur lesquels elle s'était fondée pour écarter l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi. Elle condamna les requérants à verser à C. la somme de 2 000 EUR supplémentaires au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Article 31
« Sera punie de [45 000 euros d'amende], la diffamation commise (...) à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers (...) un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre [parlementaire] (...) »
Article 32, alinéa 1er
« La diffamation commise envers les particuliers (...) sera punie d'une amende de 12 000 euros. »
Article 55
« Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
1o Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2o La copie des pièces ;
3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve. »
Article 65
« L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. (...) »
27. La loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie dispose :
Article 1
« Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...).
L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéfice aux personnes physiques et aux personnes morales. »
Article 2
« Sont amnistiés en raison de leur nature :
(...)
3o Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; (...) »
Article 21
« Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils. »
28. Le code de procédure pénale se lit comme suit :
Article 618-1
« La cour [de cassation] condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
29. Les requérants dénoncent une violation de leur droit à la liberté d'expression, résultant de leur condamnation pour diffamation publique envers un particulier. Ils invoquent l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Les requérants
31. Les requérants contestent la qualification de diffamation envers un particulier retenue par les juridictions internes. Ils estiment que l'article litigieux, qui mettait en cause la probité d'une personnalité publique influente de par son implication dans la vie politique locale et ses fonctions électives, relevait d'un débat d'intérêt général. Il avait en effet pour objectif d'informer le public sur les conclusions d'un rapport dénonçant des dysfonctionnements au sein de la caisse d'épargne et pouvant être imputés à un élu. Selon eux, ce débat était particulièrement important et actuel à la date de parution de l'article.
32. Ils estiment également que le refus d'admettre leur bonne foi est injustifié et rappellent que l'article 10 permet le recours à une certaine dose d'exagération, voire de provocation. En l'espèce, ils précisent, d'une part, avoir demandé, dès l'ouverture de la procédure ouverte à leur encontre, à ce que le rapport à l'origine de l'article soit produit. Or, toutes leurs demandes ont été rejetées, ce qui, selon eux, les a empêchés de faire valoir leur bonne foi dans la publication de l'article. Ils précisent d'autre part que les témoins qu'ils avaient fait citer à l'audience du tribunal de grande instance n'ont pas été entendus et considèrent que, contrairement à ce qu'ont relevé les derniers juges, le ton général de l'article n'avait pas excédé les limites de leur liberté d'expression, notamment dans la mesure où ils ont utilisé des guillemets pour citer les passages du rapport.
33. Concernant la base factuelle à l'origine de la publication, les requérants soutiennent que le rapport de la caisse d'épargne était un rapport « officiel » comme dans l'affaire Colombani et autres c. France (no 51279/99, CEDH 2002‑V) et que les informations qu'il contenait étaient objectives et suffisantes pour permettre la publication de l'article.
34. Ils considèrent par ailleurs que leur condamnation n'était pas nécessaire au sens de l'article 10 § 2 de la Convention dans la mesure où celle-ci serait manifestement disproportionnée eu égard au contenu de l'article.
35. Les requérants estiment donc que leur condamnation est contraire à la liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la Convention.
b) Le Gouvernement
36. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation civile des requérants constituait bien une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression. Il soutient que cette ingérence était prévue par la loi, qu'elle poursuivait un but légitime et qu'elle était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
37. Sur le caractère prévisible de l'ingérence, le Gouvernement rappelle que la loi sur la liberté de la presse est plus que centenaire et que la Cour a déjà admis à plusieurs reprises son caractère prévisible.
38. Quant au but légitime poursuivi, il estime que la condamnation des requérants visait à protéger la réputation et les droits de C.
39. Concernant le caractère nécessaire de l'ingérence, le Gouvernement fait valoir l'extrême gravité des accusations formulées dans l'article de presse, l'absence de prudence de la part des requérants, l'absence de vérifications suffisante de la base factuelle, ainsi que la proportionnalité de la sanction.
40. Sur la gravité des accusations, il précise que le soupçon de corruption à l'égard d'un homme politique porte non seulement atteinte à son honneur, mais vise également à mettre un coup d'arrêt à sa carrière, d'autant plus qu'en l'espèce il s'agissait d'un homme politique local, mis en cause dans un journal local. Il considère que les propos publiés étaient attentatoires à la vie privée de C. puisqu'ils mettaient en cause plusieurs membres de sa famille en tant que bénéficiaires de faveurs que celui-ci avait indûment perçues. Selon le Gouvernement la gravité des accusations portées contre C. ressort aussi de l'affirmation, sans nuances, de sa culpabilité au travers d'expressions très lisibles au milieu de l'article telles que « la vérité doit éclater » ou « 700 000 Francs de frais l'année dernière » ainsi que de l'affirmation que la seule alternative à la reconnaissance de sa culpabilité serait que l'affaire soit « étouffée ».
41. Le Gouvernement tient à préciser que ces accusations, aussi graves soient-elles, ont été publiées sans la moindre précaution de la part des requérants et qu'elles n'ont jamais été confirmées par les juridictions internes puisque C. n'a pas été mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le parquet à la suite du rapport de la commission bancaire.
42. Selon lui, la publication litigieuse ne reposait pas sur une base factuelle suffisante puisque le rapport à l'origine de l'article est un rapport interne à la caisse d'épargne, donc confidentiel. Selon le Gouvernement, il ne s'agit pas d'un « rapport officiel » comme dans l'affaire Colombani citée par les requérants. Il rappelle qu'au titre des restrictions apportées à la liberté d'expression par le paragraphe 2 de l'article 10 figure la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 58, CEDH 2007‑...). Le Gouvernement tient également à souligner qu'à aucun moment les requérants n'ont cru bon de préciser que C. n'avait pas été poursuivi dans cette affaire par la justice pénale.
43. Concernant la bonne foi, le Gouvernement indique que plusieurs témoins ont été cités par les requérants lorsque ceux-ci ont tenté de rapporter la preuve de la véracité des faits devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Le tribunal ayant rejeté ces offres, les témoins n'ont pas été entendus dans ce cadre. En revanche, le tribunal les a auditionnés lorsqu'il a statué sur la bonne foi des journalistes après qu'ils aient prêté serment. Dès lors, les requérants ne sauraient se plaindre sur ce terrain d'un obstacle à la démonstration de leur bonne foi. Il souligne que les arrêts rejetant l'exception de bonne foi sont particulièrement motivés.
44. Le Gouvernement considère que la sanction infligée aux requérants était proportionnée aux faits commis. Il rappelle que dans l'affaire Chauvy et autres c. France (no 64915/01, CEDH 2004‑VI) qui concernait des faits de diffamation de personnages historiques, la Cour a estimé qu'une amende de 15 250 EUR assortie de 61 000 EUR de dommages et intérêts n'était pas disproportionnée.
45. Il conclut à la non-violation de l'article 10 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
46. La condamnation des requérants constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans leur droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
47. La Cour constate que la plainte avec constitution de partie civile déposée par C. visait à la fois l'infraction de diffamation publique envers un parlementaire et celle de diffamation publique envers un particulier. Or, par réquisitoire du 4 décembre 2000, le parquet de Saint-Etienne décida d'ouvrir une information judiciaire pour des faits de diffamation publique seulement envers un particulier, infraction prévue par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Les requérants ont été condamnés sur ce fondement.
48. La Cour n'entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions nationales ayant statué sur la qualification des faits de l'espèce au regard du droit interne. Elle estime que les arguments des requérants contestant la qualification donnée par les juridictions internes au contenu de l'article litigieux, portant notamment sur la circonstance que celui-ci visait principalement un homme politique et non un simple particulier, relèvent davantage de l'examen de la proportionnalité de la mesure.
Elle note qu'en l'espèce, pour aboutir à la condamnation des requérants, les juridictions se sont fondées sur les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et estime dès lors que la base de l'ingérence était donc bien « prévue par la loi » (voir, entre autres, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, ou Brasilier c. France, no 71343/01, § 28, 11 avril 2006).
b) But légitime
49. A l'instar du Gouvernement, la Cour admet que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime au sens de l'article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui, en l'occurrence celle de C.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
50. Pour analyser la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour doit d'abord examiner la question de savoir si en l'espèce l'article de presse visait C. en tant que particulier ou en tant qu'homme politique. A cet égard, elle rappelle que dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, elle n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I).
51. En l'espèce, la Cour constate que l'article incriminé est intitulé « Caisse d'épargne de Saint-Etienne, un député dans le collimateur de la justice », que cet article fait mention à plusieurs reprises du rôle d'élu de C. et que les requérants citent le rapport de la caisse d'épargne de la manière suivante : « On parle d'abus de biens sociaux, de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêts » alors que ces deux dernières infractions font référence à l'exercice de mandats publics comme l'a précisément relevé la première cour d'appel.
52. Compte tenu des nombreuses références à la vie politique de C., notamment à son mandat de député de la ville de Saint-Etienne, et à sa fonction de premier adjoint au maire, la Cour considère que, dans ce contexte particulier, son mandat politique est étroitement associé à son rôle de dirigeant de la caisse d'épargne. Elle estime donc que C. était aussi visé par les requérants en tant qu'homme politique et pas seulement en tant que dirigeant de la banque (voir, mutatis mutandis, Desjardin c. France, no 22567/03, §§ 39 et suiv., 22 novembre 2007). Sa tâche doit donc se concevoir à la lumière des principes établis dans sa jurisprudence et relatifs à la liberté d'expression envers un personnage public.
53. A l'instar des requérants, elle rappelle sur ce point que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. Assurément, le paragraphe 2 de l'article 10 permet de protéger la réputation d'autrui, c'est‑à-dire de chacun. L'homme politique en bénéficie lui aussi, même quand il n'agit pas dans le cadre de sa vie privée, mais en pareil cas les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103 ; Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, CEDH 2001-VIII).
54. En l'espèce, les requérants ont été condamnés pour avoir publié dans une revue locale un article reprenant les conclusions d'un rapport de la commission bancaire et d'un rapport interne de la caisse d'épargne dont certains passages laissaient entendre que C. avait commis des infractions pénales et avait usé de ses fonctions à des fins personnelles.
55. Pour la Cour, cet article, dont le but était essentiellement d'informer la population locale sur les agissements d'un de ses élus, président du conseil de surveillance d'un établissement public, la caisse d'épargne régionale, et sur les soupçons qui pesaient sur lui, s'inscrit dans un débat d'intérêt général de sorte que l'on se trouve dans un cas où l'article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression. Elle en déduit que la marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte (voir les arrêts Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005-II, et Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006‑...).
56. La Cour rappelle qu'en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999‑III, et Colombani et autres, précité, § 65). Il n'en reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
57. En l'espèce, la Cour constate que les juges du fond se sont essentiellement fondés sur le « ton » de l'article, qui tendait à présenter C. comme bénéficiaire de pratiques délictueuses ainsi que sur les termes employés dans les titres intermédiaires, qui manquaient de prudence. Ils ont estimé que ces éléments, combinés à l'absence de vérifications, caractérisaient l'absence de bonne foi des journalistes.
58. La Cour ne partage pas cette analyse. Elle relève d'une part que les requérants ont proposé de faire valoir une offre de preuves devant les juridictions internes, mais que celle-ci a été refusée au motif que les conditions requises pour la validité de cette offre n'étaient pas réunies. Il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur l'issue de cette offre, mais de vérifier si les juridictions internes ont justifié leur condamnation de manière pertinente (voir notamment Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998-IV, et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 46, 5 février 2009).
59. La Cour relève, d'autre part, que les requérants n'ont pas porté de jugements de valeur au travers de leur article, mais qu'ils se sont pour l'essentiel contentés de déclarations de fait. En effet, les passages de l'article laissant penser que C. avait pu commettre des infractions proviennent explicitement du rapport interne de la caisse d'épargne, soit par des citations entre guillemets, soit par une introduction qui fait référence au rapport (« le rapport souligne que... », « le rapport précise que... »). Par ailleurs, le chapeau de l'article, qui comporte un commentaire rédigé par le journaliste, n'affirme pas la culpabilité de C., qui n'a d'ailleurs pas été établie par les juridictions, mais précise que celui-ci était soupçonné d'avoir profité d'avantages et qu'il était au centre de la tempête qui secouait la caisse d'épargne.
60. Certes, le rapprochement entre les titres intermédiaires choisis par les requérants et le titre de l'article laissait entendre que C. avait effectué des dépenses importantes à hauteur de 700 000 FRF et des surfacturations. Cependant, la lecture du contenu de l'article permet de constater que ces comportements sont en réalité reprochés à d'autres dirigeants de cette banque par le rapport interne de la caisse d'épargne, C. étant soupçonné, toujours aux termes de ce rapport, d'avoir dépensé 400 000 FRF en frais de mission sur une seule année.
61. La Cour rappelle qu'exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle des médias d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné (arrêt Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004‑II). Elle estime qu'en l'espèce, les requérants ont fait preuve d'une certaine prudence dans l'expression en publiant des extraits du rapport accompagnés de commentaires objectifs et en recueillant les observations de C. quant aux accusations dirigées contre lui. Ces déclarations ont d'ailleurs été publiées à la fin de l'article litigieux. A l'instar des juridictions nationales, la Cour constate également que dans cet article les requérants n'ont fait preuve d'aucune animosité personnelle à l'encontre de C. Quant à l'argument du Gouvernement qui souligne qu'à aucun moment les requérants n'ont pris la peine de préciser qu'aucune poursuite n'avait été dirigée contre C., la Cour note qu'il ressort des termes même de l'article que des investigations pénales étaient en cours au moment de la publication et que personne n'avait encore été officiellement mis en cause.
62. Concernant la base factuelle à l'origine de l'article, la Cour relève qu'il s'agissait de deux rapports, l'un émanant de la commission bancaire de la Banque de France, l'autre d'une enquête « interne » de la caisse d'épargne. Si ces deux rapports étaient confidentiels, ils pouvaient néanmoins être considérés comme crédibles pour ce qui est des allégations litigieuses. La Cour observe également que le premier rapport a été rendu après une enquête de neuf mois et qu'il a servi de fondement à l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'initiative du procureur de la République de Saint-Etienne. Les informations qu'il contenait étaient donc suffisamment précises pour permettre à la justice d'enquêter sur les faits qu'il dénonçait. La Cour rappelle que lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s'appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39, Recueil 1996‑II, et Colombani, précité, § 65). Or, même si les rapports n'étaient pas publics, la Cour estime que les requérants pouvaient raisonnablement s'appuyer sur les informations concordantes contenues dans ces rapports émanant pour l'un d'entre eux d'une autorité officielle.
63. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI). La Cour rappelle à cet égard qu'une atteinte à la liberté d'expression peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté (voir mutatis mutandis, Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006). En l'espèce les requérants ont été condamnés en première instance à verser 12 000 EUR d'amende ainsi que 158 000 EUR de dommages et intérêts à C. En appel, ce dernier montant a été ramené à 19 000 EUR auxquels la Cour de cassation a ajouté 2 000 EUR de frais et dépens. La Cour constate que la condamnation des requérants est exclusivement civile puisqu'ils ont bénéficié d'une amnistie sur le plan pénal. Cependant elle considère que le montant de ces dommages et intérêts, même réduit, reste important au regard des faits pour lesquels les requérants ont été condamnés, s'agissant en l'espèce d'un média d'envergure locale.
64. En conclusion, la Cour estime que la condamnation des requérants ne représentait pas, compte tenu d'une part de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression, d'autre part, de la marge d'appréciation réduite s'agissant d'informations d'intérêt général, et enfin du fait que la critique visait en l'espèce les agissements d'un homme investi d'un mandat public, un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé.
65. A la lumière de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence qui n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention, pour protéger la réputation et les droits de C.
66. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. Au titre du préjudice matériel, les requérants demandent le remboursement des sommes versées à la partie civile en exécution des arrêts de la cour d'appel de Dijon et de la Cour de cassation, soit 22 000 EUR. Ils réclament également le versement d'une somme de 20 000 EUR au titre de leur préjudice moral, soit un total de 42 000 EUR.
69. Le Gouvernement considère que les requérants ne sont pas recevables à demander le remboursement des sommes versées à C. dans la mesure où ils ne produisent pas de justificatif de ce versement. Concernant les dommages et intérêts, il estime que le préjudice allégué n'est pas caractérisé. Il estime au final que le seul constat de violation constituerait une satisfaction équitable adaptée.
70. La Cour considère, eu égard au constat de violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce, qu'il y a lieu d'accorder aux requérants le remboursement des sommes mises à leur charge par les juridictions internes. A ce titre, elle constate que la cour d'appel de Dijon a condamné les requérants à verser à C. 4 000 EUR de préjudice matériel, 12 000 EUR de préjudice moral et 3 000 EUR pour les frais et dépens, soit un total de 19 000 EUR. La Cour de cassation les a également condamnés à verser, en plus des 19 000 EUR, 2 000 EUR pour les frais et dépens en cassation. Le montant des condamnations s'élève donc au total à 21 000 EUR. La Cour accorde cette somme aux requérants au titre du préjudice matériel.
71. En revanche, la Cour estime que le dommage moral allégué est suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle est parvenue.
B. Frais et dépens
72. Les requérants n'ont pas formulé de demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur accorder une somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 21 000 EUR (vingt-et-un mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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