Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 5
L'utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5.
La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5.
[…] Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 23 ÉMET L'AVIS SUIVANT 1. […] Le deuxième alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié par le projet de décret précise les conditions dans lesquelles un exploitant d'installation de service peut refuser l'accès ou la fourniture d'une prestation du service de base à un candidat, il prévoit que « [l]'exploitant de l'installation de service motive par écrit toute décision de refus de fournir une prestation et indique dans ce cas la ou les alternatives viables mentionnées à l'article L. 2123-31 du code des transports existant dans d'autres installations. […] Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports et sauf dans les cas prévus à l'article L. 5352-2 du code des transports, […]
[…] Le projet d'ordonnance transpose ces dispositions en modifiant l'article L. 2135-2 du code des transports. […] Toutefois, les modifications de l'article L. 5352-2 du code des transports introduites par le projet d'ordonnance dispose que « [l]a fixation des redevances [pour l'utilisation des voies ferrées portuaires] n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5. », c'est-à-dire à un avis conforme de l'Autorité.
[…] Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 23 ÉMET L'AVIS SUIVANT 1. […] Le deuxième alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié par le projet de décret précise les conditions dans lesquelles un exploitant d'installation de service peut refuser l'accès ou la fourniture d'une prestation du service de base à un candidat, il prévoit que « [l]'exploitant de l'installation de service motive par écrit toute décision de refus de fournir une prestation et indique dans ce cas la ou les alternatives viables mentionnées à l'article L. 2123-31 du code des transports existant dans d'autres installations. […] Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports et sauf dans les cas prévus à l'article L. 5352-2 du code des transports, […]