Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-L'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national tenant compte :
1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus notamment, dans le cas de SNCF Réseau, à l'article L. 2111-25 ;
2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.
Lorsque, notamment en application d'un contrat de concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des transports s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.
III.-Lorsque les redevances mentionnées aux I et II du présent article sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des transports émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
IV.-Lorsqu'au titre de son avis conforme, l'Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable sur un projet de tarification, le gestionnaire d'infrastructure est tenu de lui soumettre un nouveau projet dans un délai, précisé par voie réglementaire, suivant la notification de cet avis.
V.-En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports avant une date, précisée par voie réglementaire, antérieure à l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, le gestionnaire d'infrastructure détermine et publie la tarification applicable sur la base de la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité. L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service.
Par dérogation aux dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2111-25, lorsqu'une tarification a été déterminée et publiée par SNCF Réseau en application des dispositions des deux alinéas précédents, SNCF Réseau soumet à l'Autorité de régulation des transports un nouveau projet de tarification destiné à s'appliquer jusqu'à l'horaire de service de l'année d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation du contrat prévu à l'article L. 2111-10.
[…] administratif afférent à une procédure d'application de l'article 101 TFUE suffisait pour justifier l'application de la présomption générale de confidentialité sans que la Commission soit tenue de fournir à la requérante une liste de ces documents. […] La cour d'appel de Paris a rejeté le recours intenté à l'encontre de la décision du 11 février 2021 dans son arrêt du 27 octobre 2022 en précisant qu'il se déduit du terme « mise en œuvre de la tarification » que l'article L . 1263-2 du code des transports limite l'intervention de l'ART, […] à un litige portant sur l'application du tarif et que cette interprétation est confortée par l'article L. 2133 […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; […] Vu l'« Offre de Référence de Maintenance de SNCF Voyageurs pour l'horaire de service 2020 » et le « Document de Référence de Maintenance de FRET SNCF pour l'horaire de service 2020 » ; […] 5.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7 et L. 1264-8 ; […] 5. […] Enfin, le II de l'article L. 2133-5 du code des transports dispose que l'Autorité « (…) émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares et autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations ».
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; […] SNCF Réseau a publié, le 8 décembre 2017, le « Document de référence du réseau ferré national Horaire de service 2019 – Version 1 du 8 décembre 2017 » (ci-après « DRR 2019 »). Ce document, établi en application de l'article L. 2122-5 du code des transports et de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, précise les conditions d'accès, les principes tarifaires et les redevances relatives aux prestations fournies sur les voies de service destinées à un usage courant et certaines installations de service utilisant des voies de service – à savoir les gares de triage à gravité et les terminaux de marchandises.
L'avis favorable du 1 CE, 5 mars 2024, Région Auvergne-Rhône-Alpes et autres, n os 472859 et a., B 2 Les dispositions tarifaires sont publiées dans le document de référence du réseau (article L. 2122-5 du code des transports). […] Le législateur français a fait masse de ces deux dimensions au sein de l'article L. 2111-25 du code des transports, relatif aux modalités de détermination des « redevances d'infrastructure » liées à l'utilisation du réseau ferré national. […]
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