Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application des dispositions de l'article L. 5343-16 bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs indiquent aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mars 2016 ; […] 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, que M. D… soutient que les articles L. 5343-16 et L. 5343-17 du code des transports mettent en place un dispositif de rachat de la carte professionnelle de docker ; que, toutefois, l'article L. 5343-16 définit les critères devant être retenus par le président du bureau central de la main d'oeuvre lorsque celui décide, […]
[…] Si les dispositions combinées des articles L5343-22-1, L5343-18, L5343-17, L5343-19, R 5343-34, R5343-19, du code des Transports donnent compétence à la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention pour répartir les charges résultant de l'octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant les ouvriers dockers ainsi que de différentes attributions, outre au recouvrement des sommes dues au titre des indemnités qui leur incombent, parmi lesquelles n'entre pas spécifiquement l'indemnité de préavis, ces éléments n'étaient cependant pas de nature à empêcher l'exécution de la décision et en tout état de cause, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] — leur préjudice financier lié à la perte de cette carte « G » s'établit à une somme équivalente au prix du rachat par l'Etat de leur carte professionnelle et doit être calculé en fonction des dispositions des articles L. 5343-17 et R. 5343 -19 du code des transports et 3.3 de la convention collective du 15 avril 2011 ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343 -4 du même code : « Les […]