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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 oct. 2025, n° 24/12456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/12456 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2GT
Ordonnance n° 2025/M
APPELANTE
S.A.S. SEAYARD, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté à l’audience de Caroline POTTIER, ajointe adminsitrative faisant fonction de greffier, puis de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, la Société Seayard a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 20 septembre 2024 intimant M.[Z].
Les parties ont été avisées le même jour que l’affaire faisait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Le 13 janvier 2025 la société appelante a adressé au greffe ses premières conclusions, lesquelles ont été notifiés à l’intimé le 6 février 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mars 2025, M.[Z] a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle, et la condamnation de la société à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident du 9 mai 2025, la SARL Seayard revendique le rejet de la demande formée par son contradicteur au titre des frais irrépétibles ainsi que de la demande de radiation au motif qu’elle a exécuté partiellement la décision dans la mesure de ses moyens et que la loi n’impose pas la radiation en pareille hypothèse, celle-ci ayant pour conséquence de payer trois fois le montant dû. Elle sollicite en outre la jonction des instances enregistrées sous les n°24/12453, n°24/12459, n°24/12456 concernant respectivement la SARL Carfos, les sociétés Eurofos et Seayeard ainsi que l’instauration d’une mesure d’instruction au motif que le Gemfos et la caisse de compensation des congés payés des personnels dockers, distinctes de l’employeur, interviennent dans l’embauche des dockers occasionnels et à cette fin de :
' Désigner tel commissaire de justice ou expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de se rendre dans les locaux du GEMFOS dont le siège est sis à [Adresse 5] et dans les locaux de la CAISSE DE COMPENSATION DES PERSONNELS DOCKERS DU PORT DE [Localité 3], dont le siège est à [Adresse 4] avec pour mission de :
' Convoquer les parties
' Rencontrer, au contradictoire des parties, le Directeur de chacune de ces Associations
' Obtenir et retranscrire une description des différentes étapes, et la distribution des tâches de chacune de ces Associations dans l’enregistrement du besoin quotidien de main d''uvre dockers et dans l’embauche de dockers, notamment occasionnels.
' Du tout dresser un Procès-Verbal ou rapport, y annexer tous documents remis par les personnes entendues en leurs explications.
Aux termes de ses écritures du 1er août 2025, le salarié fait valoir qu’il appartient à la société appelante de lui verser les sommes faisant l’objet d’une exécution provisoire de droit, soit une somme de 5165,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et, en définitive, la somme de 6151,76 euros, ce dont la société s’est abstenu, si bien que la demande de radiation est fondée, que par suite les demandes reconventionnelles de son contradicteur n’ont pas à être examinées, qu’enfin, dans l’hypothèse où la demande de radiation serait rejetée, les trois affaires venant au fond à une même audience, la jonction n’a pas à être ordonnée. Il conclut donc à la radiation de l’affaire, au débouté de la SARL Seayard de ses demandes reconventionnelles ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes a été assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
La demande de l’intimé ayant été formée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, aucune irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile n’est encourue.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
En l’espèce, la société Seayard justifie avoir adressé un courrier au représentant du salarié le 14 novembre 2024 aux termes duquel elle lui indique qu’en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Carfos, elle a procédé au virement de la somme de 9000,06 € sur le compte Carpa dont le relevé d’identité bancaire lui a été transmis, ces sommes correspondant au montant net de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de requalification pour chacune des sociétés Seayard et Eurofos. Aux termes de ce courrier la société Eurofos indique n’avoir pas honoré les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis dès lors que les sociétés Seayard et Eurofos sont dans l’impossibilité d’émettre des feuilles de paie pour collecter les cotisations de sécurité sociale et elle proposait la consignation des montants nets dus à ce titre dans l’attente de l’issue de la procédure, ce que son adversaire refusait.
Si les dispositions combinées des articles L5343-22-1, L5343-18, L5343-17, L5343-19, R 5343-34, R5343-19, du code des Transports donnent compétence à la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention pour répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant les ouvriers dockers ainsi que de différentes attributions, outre au recouvrement des sommes dues au titre des indemnités qui leur incombent, parmi lesquelles n’entre pas spécifiquement l’indemnité de préavis, ces éléments n’étaient cependant pas de nature à empêcher l’exécution de la décision et en tout état de cause, a minima le versement du montant net dès lors que la société s’était par ailleurs abstenue de saisir le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
C’est pourquoi, alors ensuite que la société Seayard ne produit aucun document comptable rendant compte de manière précise, chiffrée et objective des résultats financiers de la société de nature à établir que celle-ci se trouverait véritablement dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations assorties de l’exécution provisoire, pour un montant de 6151,76 euros non utilement discuté, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
En conséquence, il n’y a pas lieu à examen des demandes reconventionnelles.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Seayard supportera la charge des dépens de l’incident ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer au salarié une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
Condamne la société Seayard à payer la somme de 500 € à Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le magistrat en charge de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée;
Condamne la société Seayard aux dépens de l’incident ;
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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