Article L5343-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L511-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 5

Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.


Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels.


Cette main-d'œuvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du présent code.


Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires9


Fidal · 24 janvier 2020

[…] Certains contrats d'usage ne sont toutefois pas concernés. […] Il s'agit de ceux qui sont conclus : Avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ; Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ; Avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ; Dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un

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Décisions11


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 18/03631
Confirmation

[…] En effet, l'article 5 de la loi du 8 décembre 2015 a modifié l'article L.5343-6 du code des transports qui précise que 'les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.

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  • Manutention·
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  • Navire

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 22 décembre 2023, n° 21/01121
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article L 5343-6 du code des transports disposait dans sa version applicable en partie au litige, c'est à dire avant la loi du 8 décembre 2015 que «les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d''uvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents.

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  • Contrats·
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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 février 2022, n° 18/04721
Infirmation

[…] En effet, l' article 5 de la loi du 8 décembre 2015 qui a modifié l'article L.5343-6 du code des transports, précise uniquement que « les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. […]

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