Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant du navire.
En cas d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2, le pilote a droit à une rémunération spéciale.
[…] L . 761-1 du code de justice administrative. […] Le premier alinéa de l'article L. 5341-3 de ce code dispose que : « Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, […] quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant du navire ». L'article L. 5341 -4 du même code précise que « La rémunération du pilotage n'est pas due si le pilote ne s'est pas présenté ». 3 .Aux termes des dispositions de l'article R. 5341 -1 du code des transports […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 5341-1 du code des transports : « Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, […] Et selon l'article L. 5341-3 du même code : « Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, […] Et l'article R. 5341-1 du même code précise que : « Le pilotage défini par l'article L. 5341-1 est obligatoire pour tous les navires, […] ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3. ".