Article L5313-12 du Code des transports
Article L5313-11
Article L5313-13

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés : 1° Les articles L. 313-24-1 et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les articles L. 412-18, L. 412-49 et L. 412-50, […] 5° L'article L. 411-4 du code de la sécurité intérieure ; 6° Le troisième alinéa des articles L. 120-33 et L. 122-16 du code du service national ; 7° Le premier alinéa de l'article L. 5313-12 du code des transports ; 8° Le titre VII du livre IX de la partie législative ancienne du code du travail. […] Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, […] L. 612-7, L. 621-4, L. 621-6 à L. 621-12, L. 622-1, L. 622-2 et du titre V du livre VI, […]

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